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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 85-46.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.053

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Monsieur Y..., domicilié ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS A..., dont le siège est ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), en cassation des jugements rendus le 17 octobre 1985, au profit de : 1°/ Monsieur Paul C..., domicilié ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), 2°/ Monsieur Jean-Yves Z..., domicilié ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. B..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Consolo, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-46.053 et 85-46.054 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Attendu que le syndic au règlement judiciaire -ultérieurement converti en liquidation des biens- de la Société d'exploitation des établissements A... (la société A...) ayant dénoncé, pour compter du 30 juin 1983, le contrat par lequel Georges A... avait donné en location-gérance à ladite société le fonds de commerce d'entreprise générale de peinture dont il était propriétaire, l'indivision A..., aux droits de Georges A..., décédé, a refusé, arguant de ce qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, de prendre en charge les contrats de travail du personnel attaché au fonds ; qu'un mandataire ad hoc de ladite indivision, en ayant reçu mission par ordonnance de référé, a, le 8 juillet 1983, licencié pour le compte de qui il appartiendra ce personnel, au nombre duquel étaient MM. C... et Z... ; que, par ordonnance du 30 novembre 1983, le juge commissaire du règlement judiciaire de la société A... a autorisé le syndic à faire, pour le compte de qui il appartiendra, l'avance des indemnités de rupture dues à ce même personnel et a dit que l'indivision A... devra rembourser ladite avance dans l'hypothèse où, à l'issue des procédures en cours, le tribunal déciderait qu'elle devra supporter le montant desdites indemnités en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que MM. C... et Z... ont fait citer devant la juridiction prud'homale le syndic à la liquidation des biens de la société A... pour obtenir paiement d'un complément d'indemnité de licenciement dont ils soutenaient qu'elle aurait dû être calculée sur le salaire brut et non sur le salaire net comme cela avait été fait, et, en outre, d'une indemnité pour vêtement de travail ; Attendu que le syndic reproche aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 17 octobre 1985) d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, que "l'autorisation" donnée par le juge commissaire à la société A... de faire l'avance des indemnités de rupture "pour le compte de qui il appartiendra" et le fait qu'eu égard à cette autorisation, le syndic, ès qualités, avait avancé sous toutes réserves l'indemnité de licenciement des anciens salariés calculée sur le salaire net moyen des trois derniers mois, ne créaient à son encontre aucune obligation de payer un supplément d'indemnité de licenciement prétendument dû, avec intérêts de droit à compter de la rupture du contrat de travail, et une somme "correspondant à l'attribution d'un vêtement de travail non remis en juin 1983", dès lors que la question de l'obligation à la dette au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail (société A... ou indivision A...) n'était pas tranchée ; que le conseil de prud'hommes a néanmoins fait peser cette obligation sur le syndic , ès qualités, puisqu'il a énoncé que lesdites sommes étaient "dues" par lui et n'a pas dit qu'il devait les payer à titre d'avance pour le compte de qui il appartiendra ; que, par suite, en accordant ces sommes aux demandeurs, plus une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et en décidant que "les dépens occasionnés par la mise à exécution du présent jugement seront à la charge de M. Y..., ès qualités," tout en reconnaissant que la question de l'obligation à la dette (société A... ou indivision A...) n'était pas tranchée et en refusant de la trancher lui-même, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'action des intéressés pût être dirigée contre le syndic, ès qualités, le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles et de la nécessité pour les demandeurs de produire à la procédure collective, et décider qu'un complément d'indemnité de licenciement et une somme correspondant à l'attribution d'un vêtement de travail étaient "dues" par le syndic, sans rechercher au préalable si les créances invoquées par les intéressés étaient des créances dans la masse ou sur la masse, les premières entraînant ladite suspension en vertu des dispositions combinées des articles 13, alinéa 2, 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 à 55 du décret du 22 décembre 1967 ; qu'ainsi les jugements attaqués encourent la censure pour manque de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles, en l'attente d'une expertise en cours pour déterminer qui, de la société A... ou de l'indivision A..., devait supporter les conséquences financières de la rupture des contrats de travail, le syndic avait été autorisé à avancer "pour le compte de qui il appartiendra" les indemnités nées de ladite rupture, le conseil de prud'hommes, en se bornant à fixer les sommes dues par le syndic, a seulement défini le contenu de l'obligation de celui-ci, telle qu'elle résultait de l'ordonnance du juge commissaire, mais n'a rien décidé quant à la contribution définitive à la dette ; qu'il ne s'est donc pas exposé aux griefs du moyen ; Et sur le second moyen, également commun : Attendu que le syndic reproche encore aux jugements d'avoir statué comme ils l'ont fait, alors que, comme l'a jugé très exactement la Chambre sociale par arrêt du 9 mai 1983, cité par le jugement attaqué lui-même, "il résulte des dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du Code du travail", dans leur rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984 et seule à considérer dans la présente espèce, "que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par le salarié au cours des trois derniers mois", c'est-à-dire le salaire net et non le salaire brut ; que cela est si vrai que la loi du 9 juillet 1984, qui n'a aucun caractère interprétatif, a modifié l'article L. 122-9 en énonçant que l'indemnité de licenciement du salarié doit être désormais établie "en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail" ; que, dès lors, en calculant en l'espèce l'indemnité de licenciement sur la rémunération brute des salariés, les jugements attaqués ont violé les articles L. 122-9 et R. 122-1 anciens du Code du travail ; Mais attendu que la loi du 9 juillet 1984 ayant un caractère interprétatif, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que l'indemnité de licenciement devait être calculée sur la rémunération brute ; que le second moyen n'est pas plus fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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