Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17083 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPX4
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
C/
[R] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane CECCALDI
- Me Emmanuelle ROVERA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Novembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01151.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2016, Mme [R] [B], née le 8 janvier 1959, employée par la société [3] depuis le 10 décembre 2003 en qualité de receveur de péage puis de superviseur de voies, puis en qualité d'agent de ménage à compter du 15 septembre 2015, a adressé le 29 février 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome du canal carpien gauche, au regard d'un certificat médical initial établi par le docteur [T] le 18 février 2016.
Le 31 mars 2016, Mme [B] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome du canal carpien droit, sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [T].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], saisi par la CPAM au motif que la condition d'exposition au risque du tableau N°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie, a émis le 19 octobre 2016 un avis défavorable concernant le syndrome du canal carpien droit, au motif de l'absence de lien direct entre le travail habituel et ladite pathologie.
Par courriers du 23 décembre 2016, la CPAM a notifié à Mme [B] son refus de prise en charge des deux pathologies susvisées, inscrites au tableau N°57, au titre de la législation sur les risques professionnels, motivé par l'avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par deux décisions du 30 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté ses recours formés à l'encontre des deux décisions de refus de prise en charge précitées.
Mme [B] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes en contestation des décisions de rejet de prise en charge de son syndrome du canal carpien bilatéral.
Par jugement avant dire droit du 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, ayant repris l'instance, a ordonné la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de donner son avis sur l'imputabilité au travail habituel de Mme [B], de la maladie syndrome du canal carpien gauche et droit.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Languedoc Roussillon ainsi désigné a rendu, le 5 septembre 2019, deux avis défavorables à la prise en charge de chacune des pathologies en litige au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu'un lien direct entre les maladies et le travail habituel de la victime n'était pas établi.
Par jugement du 4 novembre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice a:
- fait droit à la contestation et déclaré que le syndrome carpien main droite et main gauche de Mme [B] est une maladie professionnelle et relève de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit en découlant au titre de son indemnisation par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 31 mars 2016 ;
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes à verser à Mme [B] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes a interjeté appel de ladite décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire, radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 21 avril 2021, a été réinscrite au rôle par voie de conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes parvenues au greffe le 1er décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe à l'audience du 22 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la contestation et déclaré que le syndrome carpien main droite et main gauche de Mme [B] est une maladie professionnelle et relève de la législation sur les risques professionnels et demande à la cour de:
- à titre principal, débouter Mme [B] de ses demandes ;
-à titre subsidiaire, de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
- condamner la partie défaillante à lui verser la somme de 2 000 euros code de procédure civile.
Par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts et demande à la cour de:
- annuler les décisions de la commission de recours amiable,
- condamner la CPAM des Alpes maritimes à prendre en charge sa maladie professionnelle à compter du 18 février 2016 concernant le syndrome du canal carpien main gauche et le 31 mars 2016 s'agissant du syndrome du canal carpien main droite,
- condamner la CPAM des Alpes maritimes à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la CPAM des Alpes maritimes de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 4 000 euros en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel des pathologies déclarées
Pour reconnaître le caractère professionnel des syndromes des canaux carpiens gauche et droit dont est atteinte Mme [B], les premiers juges ont estimé que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas pris en compte son activité de receveur/superviseur péager, et que le second n'en avait pas davantage tenu compte au regard de l'absence de réponse aux observations de son conseil sur le descriptif de ces postes et d'une motivation non détaillée.
L'appelante soutient en substance que:
- le tribunal a, en rejetant les deux avis négatifs du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en ayant fait droit de ce fait à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien bilatéral, statué sur une question d'ordre médico-légal échappant à sa compétence ;
- la procédure alors applicable imposait à la seule caisse de constituer le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte que l'absence de réponse, par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], aux observations et pièces transmises par le conseil de l'assurée est inopérante et ne peut être sanctionnée par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
- la demande transmise à la caisse et l'instruction du dossier n'ont concerné que le syndrome du canal carpien main droite, de sorte que la demande relative au syndrome du canal carpien de la main gauche était irrecevable ;
- subsidiairement, dans le cas où le descriptif du poste de receveur péage et l'extrait de la convention collective étaient jugés pertinents, la désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire.
L'intimée soutient pour sa part essentiellement que:
- le litige porte sur un syndrome du canal carpien bilatéral, les demandes de reconnaissance de leur caractère professionnel ayant été pour chacun réceptionnées par la caisse, qui a instruit les deux pathologies et lui a notifié deux décisions de refus de prise en charge de chacune des maladies au titre de la législation sur les risques professionnels, contestées respectivement devant la commission de recours amiable puis le tribunal;
- le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a tenu aucun compte de son activité de receveur de péage/superviseur des voies;
- le second comité a, par motivation générale et laconique et identique pour les deux syndromes, rendu deux avis négatifs sans tenir compte non plus de son activité de receveur/superviseur, ni de ses observations et pièces, alors même que le tribunal l'avait invitée à les transmettre à la caisse, qui l'a renvoyée vers le comité ;
- le descriptif de postes et la convention collective qu'elle produit attestent du lien entre ses pathologies et son activité professionnelle habituelle en tant que receveur/superviseur.
Sur quoi:
En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse.
En l'espèce, l'intimée a déposé deux demandes de reconnaissance du caractère professionnel respectivement d'un syndrome du canal carpien gauche et d'un syndrome du canal carpien droit, inscrits au tableau n°57 des maladies professionnelles.
A titre liminaire, la cour constate que les deux demandes de l'assurée au titre des syndromes du canal carpien droit et gauche ont fait l'objet de deux décisions distinctes, par la CPAM, de rejet de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 23 décembre 2016, chacune ayant été contestée par l'assurée devant la commission de recours amiable, qui a rendu le 30 mars 2017 deux décisions explicites de rejet de ses recours formés, ces deux décisions ayant été contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que l'appelante est mal fondée en son moyen tirée de l'irrecevabilité de la demande relative à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche.
Le tableau n° 57 C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail concernant les poignet-main et doigts exige, s'agissant du syndrome du canal carpien, qu'il soit démontré que l'assuré a effectué des travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il est aquis aux débats que Mme [B] a été employée par la société [3]:
- comme receveur de péage, à temps plein, du 10 décembre 2003 au 21 avril 2010 ;
- comme superviseur de voies du 22 avril 2010 au 14 septembre 2015 ;
- comme femme de ménage à compter du 15 septembre 2015.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de[Localité 4]e Provence Alpes Côte d'Azur Corse a émis un avis défavorable à la prise en charge du syndrome du canal carpien droit aux motifs suivants:
'la profession exercée est celle de femme de ménage pour la société [3] depuis le 15 septembre 2015. L'intéressée travaille trois jours par semaine et 8H par jour sur plusieurs sites. Elle effectue le lavage des sols, escaliers, nettoie les sanitaires, vide les poubelles. Elle entretient également les cabines extérieures qui se trouvent sur les voies. La patiente est droitière. Elle présente un syndrome du canal carpien bilatéral objectivé par EMG du 5 février 2016. Une intervention a été pratiquée du côté gauche le 18 février 2016, celle concernant le poignet droit a été réalisée le 18 avril 2016.
[...]
Le travail étant exercé à temps partiel, il n'est pas retenu une gestuelle de préhension répétée au sens du tableau MP57".
Pour conclure que l' 'avis sur l'imputabilité au travail habituel de Mme [B] du syndrome du canal carpien droit et gauche, ne peut être établi', le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] Languedoc Roussillon a indiqué en ses deux avis que:
- elle était femme de ménage depuis le 15 septembre 2015 (lavage des sols, escaliers, nettoyait sanitaires, vidait les poubelles, dans des gares, 8h de ménage par jour, 3 fois par semaine
- elle avait été receveur péager de 2003 à 2015,
et a considéré que 'l'étude des contraintes biomécaniques comprenant les facteurs d'amplitude, de durée cumulée, de répétitivité et de force appliquée, montre que ces contraintes sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée'.
L'intimée critique la motivation selon elle lacunaire de ces trois avis en ce qu'ils n'ont pas tenu compte de son activité de receveur puis de superviseur péager pendant douze ans et des gestes réalisés au cours de ses tâches à ces postes tels que: ouvrir et fermer la vitre coulissante d'une cabine, réceptionner les paiements des clients, utiliser la caisse automatique, rendre la monaie et/ou tickets aux clients, porter les coffres de monnaie qui correspondent à la liste limitative des travaux indiquée au tableau n°57 .
Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément susceptible de renseigner la cour avec précision sur les gestes qu'elle a accomplis au travail en tant que receveur puis en tant que superviseur. La 'fiche FAST' relative aux postes de receveur péager et superviseur, datée du 30 septembre 2012, n'a en effet aucune valeur contractuelle ni normative, ne décrit les tâches pouvant être accomplies à ces postes qu'en termes généraux ,et n'indique en aucun cas les gestes effectués par les agents à ces postes. Il en est de même de la convention collective nationale du 1er juin 1979 qui n'apporte aucune précision quant aux gestes accomplis au poste de receveur ou receveur-chef.
Les documents médicaux qu'elle produit par ailleurs aux débats ne portent que sur la constatation médicale du syndrome du canal carpien bilatéral et la possibilité d'un lien avec l'activité professionnelle de l'intimée sans aucunement démontrer celui-ci.
Enfin, elle allègue sans le démontrer qu'elle a été contrainte de changer de poste en 2015 car elle n'était plus en mesure d'exercer les fonctions de receveur péage qui nécessitait le port de charge lourdes telles que des coffres.
Aussi, la critique des avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, tenant à l'absence de réponse de celui-ci à ses observations et pièces transmises à la caisse primaire d'assurance maladie puis au comité le 12 août 2019, s'agissant de pièces médicales sans rapport avec l'exposition au risque de la victime, ainsi que de la convention collective et du descriptif de poste susmentionnés, est-elle inopérante.
Faute de démontrer de lien direct entre son travail habituel et les pathologies déclarées, et par infirmation du jugement entrepris, Mme [B] doit être déboutée de ses demandes.
Sur la demande en dommages et intérêts
L'intimée soutient que la longueur de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome du canal carpien bilatéral du fait de la résistance de la caisse, son absence d'indemnisation consécutive, ainsi que la demande subsidiaire de cette dernière consistant à saisir un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, manifestement dilatoire, lui ont causé un préjudice moral.
La caisse primaire d'assurance maladie ne conclut pas sur ce point.
Sur quoi:
Pour se prévaloir de dispositions de l'article 1241 du code civil, il est nécessaire de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie est liée par l'avis des comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de sorte que les refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, découlant des avis négatifs des deux comités successivement désignés, ne sauraient lui être imputables.
L'intimée ne démontre aucune faute de la caisse dans la gestion de son dossier, ni de faits caractérisant une résistance abusive de sa part.
En conséquence, la demande indemnitaire doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Succombant, l'intimée sera condamnée aux dépens et ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande cependant pas de la condamner à verser une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a débouté Mme [R] [B] de sa demande en dommage et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de Mme [R] [B],
Condamne Mme [R] [B] aux dépens,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président