Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL du 17 Octobre 2022
Ordonnance du 27 Septembre 2023
N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCHF
AFFAIRE : [E] C/ [P]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 Septembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [M] [P]
née le 02 Septembre 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230022 et Me Gaëlle LE MEN, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [U] [E]
né le 03 Février 1989 à [Localité 4] (77)
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-00567 du 26/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier [E]
Appelant
Défendeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 juin 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 25 octobre 2022, M. [E] a relevé appel à l'égard de Mme [P] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 17 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [P] la somme de 16 229,88 euros, correspondant à son préjudice matériel constitué des échéances de prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule Renault modèle Mégane Scénic immatriculé [Immatriculation 5], réglées auprès de la DIAC, pour la période des mois de mai 2018 à avril 2020, l'a débouté de ses demandes plus amples ou contraires et l'a condamné à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelant a conclu le 24 janvier 2023, avant d'obtenir l'aide juridictionnelle totale le 26 janvier 2023.
L'intimée a conclu le 31 mars 2023 en formant appel incident du rejet de sa demande au titre du préjudice moral et a simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Dans ses dernières conclusions n°2 sur incident aux fins de radiation pour défaut d'exécution en date du 12 juin 2023, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de la recevoir en ses demandes et, y faisant droit, de prononcer le défaut d'exécution par M. [E] des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 17 octobre 2022, d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par celui-ci formé sous le n°22/01783, de débouter les demandes de M. [E] et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au motif qu'après avoir profité sans scrupule de sa faiblesse, l'appelant à qui la décision a été signifiée le 6 novembre 2022 refuse d'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire alors qu'étant retraitée, elle dispose de revenus modestes, que, s'il avait conservé le véhicule qu'il lui a volé et qu'il prétend avoir échangé bien que la carte grise ne soit pas à son nom, il pourrait le vendre pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge, qu'il exerçait une activité d'épaviste non déclarée lui procurant des liquidités, que la saisine pour les besoins de la cause le 12 mai 2023 de la commission de surendettement ne préjuge pas de la recevabilité de son dossier de surendettement, qui n'est d'ailleurs produit que partiellement et sans accusé de réception, ni de l'établissement d'un plan qui s'imposera à elle le cas échéant, que ses dernières déclarations de revenus ne sont pas produites, qu'il n'indique nullement s'engager à verser tous les mois un montant de 150 euros comme proposé par l'huissier de justice, mais seulement avoir effectué un paiement de 150 euros en mai 2023 et que rien ne justifie son allégation d'un risque qu'elle ne puisse le rembourser.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident n°2 en date du 15 juin 2023, M. [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de le recevoir en ses demandes et, y faisant droit, de débouter Mme [P] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au motif, d'une part, qu'il est dans l'incapacité de faire face à la condamnation mise à sa charge qui s'élève à plus de 17 729,88 euros car il perçoit 1 070,93 euros de revenus par mois de la caisse d'allocations familiales et de Pôle emploi, ne se verse aucun salaire dans sa société (sic) de commerce de pièces d'occasion de véhicules dont le chiffre d'affaires était de 2 303 euros en 2022, assume de nombreuses charges (prêt habitation, prêt à la consommation, assurances, assistante maternelle) ne lui laissant que 140,30 euros par mois pour vivre, a un enfant dont la résidence est fixée à son domicile, a néanmoins commencé à exécuter le jugement en tenant son engagement de verser au commissaire de justice mandaté par Mme [P] 150 euros par mois depuis mai 2023 et a donc été dans l'obligation de déposer un dossier de surendettement, d'autre part, qu'au regard des revenus limités de Mme [P] désormais retraitée et du risque qu'il ne puisse récupérer les fonds s'il obtient gain de cause en appel, l'exécution pourrait avoir des conséquences manifestement excessives pour lui.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de radiation présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, Mme [P] justifie avoir fait signifier le jugement par commissaire de justice le 16 novembre 2022 à M. [E].
Ce dernier n'a commencé à exécuter le jugement l'ayant condamné sous bénéfice de l'exécution provisoire au paiement des sommes de 16 229,88 euros en principal et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qu'en mai 2023 par la mise en place d'un virement modeste de 150 euros par mois exécuté les 9 mai et 6 juin 2023.
Il verse aux débats sa déclaration de revenus 2022 faisant état d'un revenu imposable de 12 552 euros perçu exclusivement de Pôle emploi et de frais de garde d'enfant d'un montant de 1 549 euros pour sa fille née en janvier 2018, son attestation fiscale 2022 de micro-entrepreneur faisant état d'un chiffre d'affaires de 2 303 euros et un relevé de situation de Pôle emploi en date du 18 avril 2023 indiquant qu'il a perçu en mars 2023 l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1 001,28 euros pour 28 jours indemnisés, diminuée d'une retenue de 115,05 euros au profit du service des impôts des particuliers, mais ne produit mais aucun avis d'imposition ni relevé de situation de la caisse d'allocations familiales.
Il ne justifie pas de ses charges courantes et autres dettes, lesquelles sont seulement listées dans la déclaration de surendettement qu'il affirme, sans le prouver, avoir déposée et qui mentionne qu'il est célibataire, propriétaire de son logement d'une valeur non précisée et de deux véhicules dont un ne roulant plus, qu'il rembourse 491,70 euros par mois au titre de deux prêts (immobilier et autre) souscrits en avril 2020 n'enregistrant aucun impayé pour un montant restant dû de 71 048,43 euros et que sa dette envers Mme [P] représente l'essentiel de son endettement déclaré d'un montant total impayé de 25 519,88 euros, avec plusieurs poursuites en cours.
S'il apparaît dans l'incapacité d'acquitter en une seule fois la somme mise à sa charge sans recourir à une mesure radicale de vente de son logement, il ne peut être considéré que les versements qu'il effectue depuis peu au profit de Mme [P] sont proportionnés à ses capacités financières, son endettement réel n'étant pas connu à ce stade.
Par ailleurs, la situation de retraitée de Mme [P] est insuffisante à caractériser son incapacité à assumer le risque d'une restitution en cas d'infirmation du jugement.
Dès lors, il convient d'accueillir la demande de radiation et, afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le droit d'accès au juge de M. [E], de subordonner la réinscription de l'affaire au rôle à la justification, soit du règlement à Mme [P] d'une somme plus conséquente fixée à 4 000 euros (en ce compris les règlements déjà effectués), soit de l'adoption de mesures de traitement de sa situation de surendettement ou d'un rétablissement personnel.
Partie perdante, M. [E] supportera les dépens de l'incident, sans qu'il y ait lieu, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, de faire application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre ni a fortiori à son profit.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 22/01783.
Subordonnons la réinscription de l'affaire au rôle à la justification, soit du règlement par M. [E] à Mme [P] de la somme totale de 4 000 euros, soit de l'adoption de mesures de traitement de sa situation de surendettement ou d'un rétablissement personnel.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [E] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment