Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/00479 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 08 Février 2023 du Juge de l'exécution d'Alençon
RG n° 22/00326
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [E] [D]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Reoprésenté par Me Charlène RICCOBONO, substituée par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN,
Assisté de Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]
N° SIRET : 333 567 527
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Guillaume BOSQUET, substitué par Me GOASDOUE, avocats au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 12 octobre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 février 2010, M. [S] [D], gérant de la SARL Saint Claude, s'est porté caution solidaire de cette dernière à hauteur de 24.000 euros et pour une durée de 5 ans, en garantie d'un prêt contracté par cette société auprès de la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] (la banque).
La liquidation judiciaire simplifiée de la société Saint Claude a été ordonnée le 19 août 2013. Cette procédure a été clôturée le 17 mars 2015 pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2012, le président du tribunal de commerce de Chartres a enjoint à M. [D], en sa qualité de caution, de régler à la banque la somme de 18.434,81 euros avec intérêts au taux légal, outre les dépens de 38,87 euros dont 6,37 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [D] à domicile le 16 août 2012, avec apposition de la formule exécutoire le 26 septembre 2012.
Selon acte d'huissier de justice du 16 avril 2015, la banque a fait signifier à étude à M. [D] l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 27 juillet 2012 et un commandement de payer.
En exécution de l'ordonnance portant injonction de payer du 27 juillet 2012, la banque a fait signifier, par acte d'huissier de justice du 15 juin 2015, un procès-verbal de saisie-vente sur une partie des biens meubles de M. [D].
Par requête du 10 novembre 2021, la banque a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon sur le fondement de cette même décision afin de voir autoriser la saisie des rémunérations de M. [D] pour un montant en principal de 18.438,81 euros, en frais de 276,13 euros, en intérêts de 8.168,98 euros, déduction faite des acomptes de 2.840,72 euros, soit un total de 24.039,20 euros.
A I'audience de conciliation du 10 mars 2022, M. [D] a soulevé une contestation.
Par jugement du 8 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alençon a :
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la saisie des rémunérations de M. [D] pour les montants suivants :
* 18.438,81 euros en principal,
* 276,13 euros en frais,
* 8.168,98 euros en intérêts au 10 novembre 2021,
* déduction faite des acomptes de 2.840,72 euros,
soit un total de 24.039,20 euros,
- condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [D] le 14 février 2023.
Par déclaration au greffe en date du 23 février 2023, M. [D] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 17 mai 2023, M. [D] demande à la cour d'annuler le jugement du juge du contentieux de la protection d'Alençon en date du 8 février 2023 en l'ensemble de ses dispositions, statuant à nouveau, de dire et juger que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à la personne du débiteur dans le délai de 6 mois après son édiction, de débouter en conséquence la banque de sa requête en saisie de ses rémunérations, de condamner la banque à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 5 juin 2023, la banque demande à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de M. [D], de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la finalité de l'appel
La finalité de l'appel est déterminée par les conclusions dans les conditions des articles 542 et 954 du code de procédure civile (Civ. 2, 14 septembre 2023, n°20-18.169).
En application de l'article 954 alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En outre, selon l'article 910-4, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Or, comme le relève exactement l'intimée, M. [D] ne sollicite que l'annulation du jugement attaqué au dispositif de ses premières et dernières conclusions qui seul saisit la cour.
En effet, si la déclaration d'appel de M. [D] mentionne comme objet l'annulation, l'infirmation et la réformation du jugement entrepris, le dispositif des conclusions signifiées par celui-ci dans le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, qui sont également les dernières écritures de l'appelant, ne comporte qu'une demande d'annulation de la décision dont appel.
Il y a donc lieu de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement entrepris.
Sur la validité du jugement entrepris
L'appelant sollicite l'annulation du jugement entrepris au motif que le juge de l'exécution aurait commis « une erreur de droit en validant la procédure de saisie sur rémunération initiée par la Caisse de crédit mutuel sur la base d'un jugement frappé de nullité et en ne relevant pas que l'ordonnance d'injonction de payer du 27 juillet 2012 a été signifiée le 16 avril 2015 soit plus de six mois après son édiction par le juge du tribunal de commerce de Chartres » et que « il appartenait au juge de proximité de soulever d'office cette nullité et de débouter la Caisse de crédit mutuel de sa procédure de saisie sur rémunération ».
Ainsi que le fait justement valoir l'intimée, M. [D] n'articule à l'appui de sa demande d'annulation du jugement dont appel aucun moyen de fait ou de droit propre à entraîner l'annulation de cette décision tiré des dispositions des articles 447, 451, 454, 455, 456 et 458 du code de procédure civile ou encore d'un quelconque excès de pouvoir au sens de l'article 543.
La demande formée par M. [D] tendant à voir annuler le jugement entrepris sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande formée par M. [S] [D] tendant à voir annuler le jugement entrepris ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à l'infirmation du jugement entrepris ;
Condamne M. [S] [D] aux dépens d'appel et à payer à la SA Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. [S] [D].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment