Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 19/05869 - N° Portalis DBYB-W-B7D-MMFH
Pôle Civil section 1
Date : 30 Septembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. de la Résidence PARC MUSCADE pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CONSEIL INVEST 34, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 523 253 235, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP RCS de Paris sous le n°775684'164, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es qualité audit siège,
es qualitéd’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LR (police 5066818 76 72O9OOO/L329787), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Florence GASQ de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD ET SANTE RCS Nanterre n°306 522 665, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social,
en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SARL TPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON Immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 745 620 476, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS DE L’HERAULT (TPH) immatriculée au RCS
de MONTPELLIER sous le N° 448 638 551, prise en la personne de son
représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMABTP Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège, es-qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SCI PARC MUSCADE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION ETABLISSEMENT SEE LLARI Immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 417 506 979, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE désormais dénommée EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 314 939 034, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es-qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Laetitia VIVANCOS
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2024, prorogé au 30 septembre 2024,
MIS EN DELIBERE au 30 Septembre 2024
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé parChristine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 30 Septembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI PARC MUSCADE, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST (ci-après, la société EIFFAGE IMMOBILIER), a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de trois bâtiments en R+3 sur sous-sol à Montpellier.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Pour la réalisation de cette opération, la SCI LE PARC MUSCADE a confié le lot gros-œuvre à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après, la société EIFFAGE CONSTRUCTION).
Sont intervenues en sous-traitance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION :
- La société ASTEN pour le lot étanchéité assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- La SARL société d'exploitation établissement LLARI (ci-après, la société LLARI) pour le lot plomberie assurée auprès de la compagnie GENERALI,
- La société TRAVAUX PUBLICS DE L'HERAULT (ci-après, la société TPH) pour le lot VRD — Voiries et Réseaux divers.
Les travaux ont été réceptionnés le 6 juillet 2007, avec des réserves sans lien avec le litige.
Postérieurement, des infiltrations d’eau sont apparues au niveau des garages en sous-sol. Le sinistre a été déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a préconisé des travaux de reprise. Malgré la réalisation des travaux de reprise, les infiltrations ont persisté. Par ailleurs, les cheminements d’accès aux différents bâtiments présentaient des affaissements.
Par acte en date du 6 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la Résidence le PARC MUSCADE a assigné en référé la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société EIFFAGE IMMOBILIER MEDITERRANEE, la SMABTP, la société LLARI et la société ASTEN afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 14 septembre 2017, il a été fait droit à cette demande et M. [E] a été désigné pour y procéder.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2017, la société EIFFAGE CONSTRUCTION a appelé en cause les sociétés TPH et AJ BATI SOL.
Suivant ordonnance en date du 26 octobre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés TPH et AJ BATI SOL.
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2019.
Par actes d’huissier en date des 20, 23 et 24 septembre 2019, le Syndicat des Copropriétaires a assigné la société EIFFAGE IMMOBILIER, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société TPH, la SMABTP et la société LLARI devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les condamner solidairement au paiement des sommes de 8.032 € au titre des travaux de reprise des colonnes B11 et B22, 1.842,50 € au titre des travaux de reprise du flocage dégradé par les infiltrations, 900 € au titre du préjudice subi par les copropriétaires, 17.718 € au titre des travaux de reprise du cheminement piétonnier, 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ABEILLE IARD & SANTE (ci-après la société ABEILLE), anciennement AVIVA et assureur de la société TPH, a été appelée en cause par cette dernière. Cet appel en cause a été joint à l'instance principale le 31 mai 2022.
Par acte en date du 9 septembre 2022, la SMABTP, assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, a été appelée en cause par la société ABEILLE. Cet appel en cause a été joint à l'instance principale le 13 avril 2023.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 1240 et suivants, 1646-1 et 1792 du Code Civil
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil et plus particulièrement l’article 1231-1 du même Code
Vu les articles L 124- 3 et L 241-1 et suivants du Code des Assurances,
- CONDAMNER solidairement la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la SARL SOCIETE HOLDING LLARI à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 8 032 € en réparation du préjudice consistant en la défaillance des colonnes B11 et B22
- CONDAMNER solidairement la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la SOCIETE HOLDING LLARI à payer la somme de 1 842,50 € au titre des travaux de remise en état du flocage dégradé par les infiltrations
- CONDAMNER solidairement la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la SOCIETE HOLDING LLARI à payer la somme de 900 € en réparation du préjudice subi par les copropriétaires que le syndicat a dû indemniser
- CONDAMNER solidairement la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, ABEILLE IARD & SANTE et la SARL TPH à payer la somme de 17 718 € en réparation du préjudice causé par la défaillance des cheminements
- DEBOUTER la SMABTP, la HOLDING LLARI, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, ABEILLE IARD & SANTE et la SARL TPH de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
- CONDAMNER solidairement la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SOCIETE HOLDING LLARI, ABEILLE IARD & SANTE, la SARL TPH à payer la somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 au titre des frais exposés dans le cadre du référé expertise, au cours des opérations d’expertise et dans le cadre de la présente procédure
- CONDAMNER solidairement SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SMABTP, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, ABEILLE IARD & SANTE, la SARL TPH, et la SOCIETE HOLDING LLARI aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre du référé expertise et de la présente procédure en ceux compris les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
« - LIMITER les sommes allouées au Syndicat des Copropriétaires au titre des travaux de reprise des infiltrations à 6.870,80 €,
- REJETER la demande du Syndicat des Copropriétaires relative aux préjudices subis par les deux copropriétaires,
- CONDAMNER les sociétés LLARI, TPH et son assureur AVIVA ASSURANCES et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à relever et garantir indemne la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, dépens et intérêts,
- CONDAMNER les sociétés LLARI, TPH et son assureur AVIVA ASSURANCES à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société ABEILLE demande au tribunal de :
* Sur le volet décennal
- JUGER que la solidarité ne se présume point,
- JUGER qu’en lecture du rapport d’expertise, la responsabilité de la société TPH n’a été recherchée par l’Expert qu’au seul titre du désordre affectant les fissures et désaffleurements affectant la zone A,
- JUGER que la responsabilité de la société TPH a été écartée sur le surplus,
- DEBOUTER en conséquence le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie à l’instance de toutes demandes, fins et conclusions contre ABEILLE anciennement AVIVA s’agissant du surplus des désordres,
- JUGER en toute hypothèse que la société TPH était sous-traitant de la société EIFFAGE, donneur d’ordre,
- JUGER que l'entrepreneur principal doit répondre de ses sous-traitants,
- JUGER que la société EIFFAGE ne saurait être exonérée de sa totale responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage,
- JUGER que son assureur SMABTP devra sa garantie,
- JUGER en conséquence que la Compagnie ABEILLE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil, sera intégralement relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des fissures des cheminements piétonnier en zone A par EIFFAGE et son assureur la SMABTP,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, EIFFAGE et la SMABTP de toutes demandes plus amples ou contraires,
* Subsidiairement
- JUGER que la responsabilité de la société TPH au titre des fissures des cheminements piétonnier de la zone A sera limitée à 80% des conséquences dommageables,
- JUGER en conséquence que la Compagnie ABEILLE sera relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des fissures des cheminements piétonnier par EIFFAGE et son assureur la SMABTP, à hauteur de 20% des conséquences dommageables,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, EIFFAGE et la SMABTP de toutes demandes plus amples ou contraires,
* En toute hypothèse,
- JUGER que la garantie décennale sous-traitant est une garantie facultative,
- JUGER dès lors que la compagnie ABEILLE est fondée à opposer tant aux tiers qu’à son assuré ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle d’un montant à revaloriser selon indice BT01 de 2.104,90 €,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires, TPH, EIFFAGE et la SMABTP de toutes demandes plus amples ou contraires,
* Sur le volet des dommages intermédiaires
- JUGER que la garantie facultative des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite par TPH,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre ABEILLE de ce chef,
- DEBOUTER TPH de son appel en garantie contre ABEILLE de ce chef ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, la société LLARI demande au tribunal de :
« * A titre principal
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande fondée sur la responsabilité civile décennale.
- CONSTATER le défaut de subrogation de la SMABTP.
- JUGER sa demande à l’encontre de la société LLARI irrecevable.
- DEBOUTER en conséquence la SMABTP de toute demande à l’encontre de la société LLARI.
* Subsidiairement, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande fondée sur la responsabilité civile de droit commun.
* Plus subsidiairement
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives au coût des investigations, au flocage et au prétendu préjudice subi par les copropriétaires.
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives aux frais de la procédure de référé et des dépens relatifs à l’expertise judiciaire.
* En tout état de cause
- DEBOUTER la société TPH, la société EIFFAGE CONSTRCUTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la SMABTP es qualité d’assureur de cette dernière, de leur demande de garantie à l’encontre de la société LLARI.
- CONDAMNER tout succombant à payer à la SEE LLARI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la société SMABTP demande au tribunal de :
« - REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la SMABTP ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés SEE LLARI, TRAVAUX PUBLICS DE L’HERAULT et la compagnie ABEILLE anciennement dénommée AVIVA assurance à relever et garantir la SMABTP assureur DO de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- LIMITER la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires à la somme de 5.248€ ;
- REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de flocage ;
- REJETER la demande du syndicat des copropriétaires au titre des éventuelles indemnités versées aux copropriétaires ;
- JUGER que la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires sera limitée à la somme de 17.718€ pour la reprise des dallages ;
- JUGER la responsabilité des sociétés sous-traitantes LIARI et TPH.
- CONDAMNER in solidum les sociétés SEE LLARI, TRAVAUX PUBLICS DE L’HERAULT et la compagnie ABEILLE anciennement dénommée AVIVA assurance à relever et garantir la SMABTP assureur RCD de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- JUGER opposables les franchises et plafonds de garantie contractuels : si mobilisation des garanties obligatoires à l’égard du seul sociétaire ; si mobilisation des garanties facultatives à tous.
- CONDAMNER toutes parties succombantes, dont le syndicat des copropriétaires PARC MUSCADE, à payer et porter à la SMABTP la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER la compagnie ABEILLE anciennement dénommée AVIVA assurances au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la SMABTP ès qualité d’assureur décennal de société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC.
- CONDAMNER toutes parties succombantes, dont le syndicat des copropriétaires PARC MUSCADE, aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société TPH demande au tribunal de :
« - Dire et juger les désordres affectant les cheminements piétonniers réalisés par la société TPH de nature décennale,
- Dire et juger les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence PARC MUSCADE à l’encontre de la société TPH infondées et en tout état de cause prescrites et l’en débouter,
- Dire et juger que la responsabilité de la société TPH à l’égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION est limitée au seul montant des travaux de reprises des cheminements de la zone A, soit à la somme de 17 718 euros TTC,
- Condamner les sociétés SEE LLARI et la SMABTP à relever et garantir la société TPH du montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société TPH au-delà de 17 718 euros TTC,
- Condamner en tout état de cause, la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir indemne la société TPH des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, dépens et intérêts.
- Condamner l’ensemble des requis à verser la société TPH la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024, fixant l'audience de plaidoiries au 6 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024 avant prorogation au 30 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
1. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations en sous-sol
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
1.1 Sur l’origine et la qualification du désordre
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- que, à l'occasion de « précipitations pluviales », des infiltrations se produisent au droit des colonnes B11 et B22, devant les emplacements de garages n°11 et 12 (colonne B11) et n°19 et 26 (colonne B22), des flaques d'eau se créant à l'aplomb de ces colonnes ;
- que les investigations menées ont permis de déterminer que la cause des infiltrations provient d’un défaut d’étanchéité des tuyaux mis en œuvre par la société LLARI (page 18) ;
- que ce défaut d’étanchéité rend l’ouvrage impropre à l’usage auquel il est destiné (page 17) ;
- que les désordres ont été repris dans le cadre des opérations d’expertise ;
- que les investigations réalisées, ainsi que les travaux de reprise des désordres et du flocage ont été chiffrés à la somme de 6.870,80 € TTC (page 19).
Ainsi la matérialité du désordre est établie. Par ailleurs, il est constant et il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. Pour néanmoins contester la nature décennale des désordres, la société LLARI soutient « qu’une simple flaque en sous-sol n’est absolument pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ». Toutefois, l'absence d'étanchéité de l'ouvrage rend ce dernier impropre à sa destination de sorte que le moyen est inopérant. Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
1.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1.2.1 Sur la responsabilité de la société EIFFAGE IMMOBILIER en qualité de vendeur en état futur d'achèvement
Aux termes de l'article 1646-1 du code civil, « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 » de ce code.
En l'espèce, si la société EIFFAGE IMMOBILIER, vendeur en état futur d'achèvement, n'est pas intervenue directement dans les opérations de construction, elle n'en reste pas moins responsable à l'égard des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires au regard de la nature décennale des désordres constatés.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société EIFFAGE IMMOBILIER est engagée.
1.2.2 Sur la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
1.2.2.1 Sur la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION en qualité de constructeur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il est constant que la société EIFFAGE IMMOBILIER a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la réalisation des travaux litigieux. Pour exonérer de sa responsabilité son assurée la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP soutient « qu'il n’est justifié d’aucune imputabilité à son égard [puisqu'elle] a sous-traité les travaux mis en cause ». Ce moyen, qui ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité dès lors que la sous-traitance ne fait pas disparaître les engagements qu'elle a pris auprès du maître de l'ouvrage en acceptant le chantier en tant qu'entrepreneur principal, est inopérant. Ainsi ce désordre est imputable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION, de sorte qu'elle sera déclarée responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers le syndicat des copropriétaires, des préjudices consécutifs aux infiltrations litigieuses.
1.2.2.2 Sur la responsabilité de la société LLARI en qualité de sous-traitant
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la cause des infiltrations provient d’un défaut d’étanchéité des tuyaux mis en œuvre par la société LLARI à qui le désordre est selon l'expert judiciaire entièrement imputable (page 18). Le désordre caractérise le manquement de la société LLARI à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et du syndicat des copropriétaires.
La responsabilité de la société LLARI est par conséquent engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
1.2.3 Sur la garantie de leur assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, il résulte de la garantie décennale souscrite par la société EIFFAGE CONSTRUCTION, dont la responsabilité est engagée, que le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP ès qualité d'assureur décennal de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la SMABTP pourra appliquer sa franchise à son assurée la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
1.3 Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Le syndicat des copropriétaires réclame, au titre du préjudice consécutif aux infiltrations, la somme de 8.032 € correspondant la défaillance des colonnes B11 et B22 ainsi que la somme de 1.842,50 € correspondant aux travaux de remise en état du flocage dégradé par les infiltrations.
Toutefois, l’expert judiciaire chiffré le coût du préjudice résultant des infiltrations à la somme de 6.870,80 € TTC, comprenant : « inspection télévisée / colonnes B11 et B22 par SOMES : 673,20 € (annexes C1 et C2); mise en eau, ouvertures et remises en état des cloisons des appartements B03, B06, B17 / colonnes B11 et B22 par la société LLARI : 440 + 660 = 1.100 € (annexe C3); réparations tuyaux PVC des appartements B03, B06, B17 / colonnes B11 et B22 et flocage plafond du sous-sol : 5.097,60 € (annexe C4) », prestations réalisées en cours d'expertise (page 19).
Pour contester ce chiffrage, le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert judiciaire n’aurait pris en compte que trois factures sur les six éditées par la société LLARI.
Il ressort effectivement du rapport d’expertise que les factures figurant en annexes C1, C3 et C4 correspondent à un coût global de 6.870,80 €, tel que précisé par l’expert judiciaire. Les trois autres factures présentées par le syndicat des copropriétaires en cours d’instance n’ont pas été soumises à l’appréciation de l’expert judiciaire. En effet, elles sont toutes trois datées du 11 juin 2019, tandis que le rapport d’expertise a été déposé le 25 mars 2019. Il ne s’agit donc pas, comme l’indique le syndicat des copropriétaires, d’un oubli de la part de l’expert judiciaire d’avoir intégré ces factures dans son chiffrage.
Or, la société LLARI ne conteste pas dans ces conclusions que ces factures, non incluses dans le calcul de l’expert judiciaire, correspondent à des investigations réalisées en cours d'expertise. Il en résulte que ces dépenses doivent être intégrées à l'évaluation du préjudice résultant des infiltrations. Le moyen développé en défense par la société LLARI, qui impute l'échec de la procédure amiable à la réticence d'un copropriétaire, ne saurait prospérer, d'une part car le syndicat des copropriétaires constitue une personne juridique distincte de ce copropriétaire et d'autre part car le moyen repose sur de simples allégations.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 1.842,50 € au titre des travaux de remise en état du flocage dégradé par les infiltrations qui n'a selon lui pas été réalisé. Toutefois, l'expert judiciaire a, aux termes de ses constatations, observé que l'ensemble des réparations avaient été réalisées en cours d'expertise et il a d'autre part explicitement intégré au montant de ces réparations le flocage. Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Enfin, le syndicat des copropriétaires réclame une somme complémentaire de 900 € au titre de l'indemnisation qu'il a versée aux copropriétaires en réparation du préjudice qu'ils ont subi. Toutefois, n'est produite aucune pièce de nature à démontrer l'existence de ces préjudices, le lien causal entre ces préjudices et les infiltrations, ou encore le paiement effectué par le syndicat des copropriétaires. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
En définitive, il convient d'évaluer le montant du préjudice directement lié aux infiltrations à la somme de 8.032 € TTC.
Dans ces conditions, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, et la SAS SEE LLARI seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.032 € TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations.
1.4 Sur les appels en garantie relatif au désordre
1.1.1 Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage
La SMABTP ès qualité d'assureur dommages-ouvrage exerce un appel en garantie en cas de condamnation mais n'exerce pas de recours subrogatoire. Aucune condamnation n'ayant été prononcée à son encontre au titre du désordre lié aux infiltrations, cette demande est sans objet.
1.1.2 Sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la société LLARI a exécuté l’entière obligation et est responsable de l'intégralité du désordre. L'expert estime en effet que la société « a mal exécuté la pose des tuyaux » (page 18). Les moyens tendant à faire peser la charge finale de la dette sur une autre partie sont ainsi inopérants.
En conséquence, il conviendra de condamner la société LLARI à relever et garantir la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice lié aux infiltrations.
2. Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux fissures et désaffleurements sur les cheminements piétonniers
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
2.1 Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société TPH
L'article 1792-4-2 du code civil dispose :
« Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ».
En l'espèce, pour soulever la prescription de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires, la société TPH soutient qu'elle n'a pas été assignée dans le délai de 10 ans suivant la réception des ouvrages en date du 9 juillet 2007, son appel en cause par la société EIFFAGE CONSTRUCTION dans l'instance en référé-expertise datant du 21 juillet 2017.
Aucune action en justice n'ayant été introduite par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société TPH avant le 9 juillet 2017, la demande du syndicat des copropriétaires sera déclarée prescrite et donc irrecevable.
2.2 Sur l'action à l'encontre des autres parties
2.2.1 Sur l’origine et la qualification du désordre
A titre liminaire, il convient de préciser que le Syndicat des Copropriétaires renonce à toute réclamation au titre des désordres affectant la zone B du cheminement.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- que des fissures et désaffleurements affectent le cheminement piétonnier (pages 15-17) ;
- que ces désordres compromettent la solidité du revêtement en béton désactivé dans la zone A et les désaffleurements le rendent l’ouvrage impropre notamment devant l'entrée du bâtiment B (page 18), laquelle se situe dans la zone A (page 15 et annexe T2) ;
- que, concernant la zone A, les fissures et désaffleurements proviennent, « d'une part, de l'insuffisance de stabilité des remblais supportant la structure composant les allées piétonnes aux abords et à l'entrée du bâtiment B et, d'autre part, du non-respect à la mise en œuvre, par l'entreprise TPH, des épaisseurs de la couche de fondation en GNT, ainsi que de la couche d'usure en béton désactivé » (page 18) ;
- que les fissures et désaffleurements sont intégralement imputables, pour la zone A, à une erreur d’exécution de la société TPH (page 18) ;
- que la reprise de la zone A est chiffrée à la somme de 17.718 € TTC (page 19).
Ainsi la matérialité du désordre est établie. Par ailleurs, il est constant et il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception (page 17 du rapport), qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. Il en résulte les fissures et désaffleurements qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination . Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale.
2.2.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
2.2.2.1 Sur la responsabilité de la société EIFFAGE IMMOBILIER en qualité de vendeur en état futur d'achèvement
Aux termes de l'article 1646-1 du code civil, « le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 » de ce code.
En l'espèce, si la société EIFFAGE IMMOBILIER, vendeur en état futur d'achèvement, n'est pas intervenue directement dans les opérations de construction, elle n'en reste pas moins responsable à l'égard des acquéreurs et du syndicat des copropriétaires au regard de la nature décennale des désordres constatés.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société EIFFAGE IMMOBILIER est engagée.
2.2.2.2 Sur la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION en qualité de constructeur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l'espèce, il est constant que la société EIFFAGE IMMOBILIER a confié à la société EIFFAGE CONSTRUCTION la réalisation des travaux litigieux. Pour exonérer de sa responsabilité son assurée la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la SMABTP soutient « qu'il n’est justifié d’aucune imputabilité à son égard [puisqu'elle] a sous-traité les travaux mis en cause ». Ce moyen, qui ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité dès lors que la sous-traitance ne fait pas disparaître les engagements qu'elle a pris auprès du maître de l'ouvrage en acceptant le chantier en tant qu'entrepreneur principal, est inopérant. Ainsi, ce désordre est imputable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION, de sorte qu'elle sera déclarée responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, envers le syndicat des copropriétaires, des préjudices consécutifs aux infiltrations litigieuses.
2.2.2.3 Sur la garantie de la SMABTP ès qualité d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l'espèce, il résulte de la garantie décennale souscrite par la société EIFFAGE CONSTRUCTION, dont la responsabilité est engagée, que le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la SMABTP ès qualité d'assureur décennal de la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. En revanche, la SMABTP pourra appliquer sa franchise à son assurée la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
2.2.2.4 Sur la garantie de la société ABEILLE ès qualité d'assureur de la société TPH
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l'espèce, si l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite à l'encontre de la société TPH, fle Tribunal relève que la société ABEILLE, assureur de celle-ci, ne soulève pas la prescription de l'action directe du syndicat des copropriétaires à son encontre. Dès lors, il sera statué sur le bien-fondé de cette action, qui suppose que la responsabilité de l'assurée, la société TPH, soit engagée.
2.2.2.4.1 Sur la responsabilité de la société TPH en qualité de sous-traitant
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
En l'espèce, il est constant et il résulte des débats et pièces produites que la société TPH est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de sous-traitant à la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les fissures et désaffleurements sont intégralement imputables, pour la zone A, à une erreur d’exécution de la société TPH (page 18). Le désordre caractérise le manquement de la société TPH à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et du syndicat des copropriétaires. La responsabilité de la société TPH est par conséquent engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 1240 du code civil.
2.2.2.4.2 Sur la mobilisation de garantie de la société ABEILLE
La société ABEILLE reconnaît que son assurée, la société TPH, a bien souscrit auprès d'elle une garantie décennale sous-traitant. Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société ABEILLE ès qualité d'assureur décennal de la société TPH.
Toutefois, s'agissant d'une garantie facultative relative à une sous-traitance, l’assureur peut se prévaloir des limites contractuelles de sa garantie, tant à l'égard de son assurée que du tiers lésé.
2.3 Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Le syndicat des copropriétaires réclame, au titre du préjudice consécutif aux infiltrations, la somme de 8.032 € correspondant la défaillance des colonnes B11 et B22 ainsi que la somme de 17.718 € TTC correspondant aux travaux de remise en état du flocage dégradé par les infiltrations.
Aucun moyen de défense n'étant de nature à remettre en cause cette évaluation qui s'appuie au demeurant sur le devis émis par la société TPH le 25 septembre 2018 et validé par l'expert judiciaire, il convient d'évaluer le montant du préjudice directement lié aux infiltrations à la somme de 17.718 € TTC.
Dans ces conditions, la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la société ABEILLE ès qualité d'assureur de la société TPH seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.718 € TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations.
2.4 Sur les appels en garantie relatif au désordre
2.4.1 Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage
La SMABTP ès qualité d'assureur dommages-ouvrage exerce un appel en garantie en cas de condamnation mais n'exerce pas de recours subrogatoire. Aucune condamnation n'ayant été prononcée à son encontre au titre du désordre lié aux infiltrations, cette demande est sans objet.
2.4.2 Sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les fissures et désaffleurements sont intégralement imputables, pour la zone A, à une erreur d’exécution de la société TPH (page 18). Les moyens tendant à faire peser la charge finale de la dette sur une autre partie sont ainsi inopérants.
En conséquence, il conviendra de condamner les sociétés TPH et ABEILLE à relever et garantir la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice lié au cheminement piétonnier en zone A.
3. Sur les autres demandes
En application de l'article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l'expert entrent dans
l'assiette des dépens.
La SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SAS SEE LLARI, la société TRAVAUX PUBLICS DE L'HERAULT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata suivant : 31 % pour la société LLARI, 69% pour la société TPH et son assureur la société ABEILLE.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en
ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée eu égard à l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
S'agissant des préjudices consécutifs aux infiltrations en sous-sol,
Déclare responsables in solidum la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la SAS SEE LLARI sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamne la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, et la SAS SEE LLARI à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC MUSCADE la somme de 8.032 € TTC ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, la SAS SEE LLARI sera déclarée entièrement responsable du désordre ;
Condamne la SAS SEE LLARI à relever et garantir la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON des condamnations prononcées à leur encontre ;
S'agissant des préjudices consécutifs aux fissures et désaffleurements sur les cheminements piétonniers,
Déclare irrecevable la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société TRAVAUX PUBLICS DE L'HERAULT ;
Déclare responsables in solidum la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la société TRAVAUX PUBLICS DE L'HERAULT sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Condamne la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, et la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d'assureur de la société TRAVAUX PUBLICS DE L'HERAULT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC MUSCADE la somme de 17.718 € TTC ;
Condamne la société TRAVAUX PUBLICS DE L'HERAULT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d'assureur de la société TRAVAUX PUBLICS DE L'HERAULT à garantir son assurée et juge que la SA ABEILLE IARD & SANTE est fondée à opposer tant aux tiers qu’à son assuré ses plafonds de garantie et sa franchise contractuelle ;
S'agissant des autres demandes,
Condamne in solidum la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SAS SEE LLARI, la société TRAVAUX PUBLICS DE L'HERAULT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PARC MUSCADE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant : 31 % pour la SAS SEE LLARI, 69% pour la société TRAVAUX PUBLICS DE L'HERAULT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ;
Condamne in solidum la SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD EST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SMABTP ès qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, la SAS SEE LLARI, la société TRAVAUX PUBLICS DE L'HERAULT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE