Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/07024 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2NY
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 23 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Vincent BAVAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0997
DÉFENDERESSE
Madame [S], [N], [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0030
Décision du 23 Mai 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/07024 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW2NY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente,
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
Assistée de Madaùe Audrey HALLOT, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 23 Mai 2024, présidée par Mme LECLERCQ RUMMEAU et tenue en audience publique, rapport a été fait par Mme ISRAEL, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le jour même.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe,
Contradictoire et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[H] [L] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- M. [E] [R],
- Mme [S] [R],
- M. [I] [R].
Par testament du 11 juillet 2003, [H] [L] a institué MM. [E] et [I] [R], légataires de la quotité disponible.
Par un codicille du 1er mars 2013, elle a également désigné ses deux fils bénéficiaires de deux contrats d’assurance-vie n° 543210 et 543211 souscrits auprès de la [8] le 26 avril 2010.
Le 24 septembre 2019, une déclaration de succession a été établie par la SCP [D] et [M], notaires et signée uniquement par MM. [E] et [I] [R], aux termes de laquelle les droits de succession s’élèvent à la somme totale de 187 203 euros, dont la somme de 31 073 euros à la charge de Mme [S] [R].
Le 24 septembre 2019, MM. [E] et [I] [R] ont réglé l’intégralité de ces droits à l’administration fiscale.
Par courrier d’avocat du 3 mars 2022, MM. [E] et [I] [R] ont mis en demeure Mme [S] [R] de leur payer la somme de 31 073 euros au titre des droits de succession payés pour son compte.
Par courrier d’avocat du 17 mars 2022, Mme [S] [R] a opposé un refus à cette demande, indiquant ne pas avoir signé la déclaration de succession en raison d’une minoration volontaire par ses frères de la valeur du bien immobilier dépendant de la succession.
Par exploits d’huissier en date du 7 juin 2022, M. [E] [R] et M. [I] [R] ont fait assigner Mme [S] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser à chacun la somme de 15 536,50 euros au titre des droits de succession versés pour son compte.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, MM. [E] et [I] [R] demandent au tribunal de :
- Condamner Mme [S] [R] à leur payer une somme de 15.536,50 euros chacun au titre du remboursement des droits de succession avancés pour son compte avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022,
- Déclarer la demande reconventionnelle de Mme [S] [R] irrecevable,
A titre subsidiaire, la débouter de ses demandes,
- Condamner Mme [S] [R] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Mme [S] [R] demande au tribunal de :
- Déclarer MM. [E] et [I] [R] irrecevables en leur demandes dirigées à son encontre,
- Les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
- Constater que les contrats d’assurance-vie et le codicille s’y rapportant constituent une donation déguisée et ordonner la réintégration à l’actif successoral du capital correspondant,
- A titre subsidiaire constater le caractère excessif des sommes portées à l’assurance vie et condamner solidairement MM. [E] et [I] [R] à lui payer la somme 108 789,69 euros à ce titre,
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner solidairement aux dépens,
- Prononcer l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 23 mai 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, Mme [S] [R] a demandé au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2023 pour lui permettre de répliquer aux conclusions en demande signifiées le 19 septembre 2023.
A l’audience du 23 mai 2024, le conseil des demandeurs à l’instance a indiqué ne pas s’opposer à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile, que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée après l'ouverture des débats, par décision du tribunal, que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la clôture est intervenue le 20 septembre 2023, alors que les demandeurs à l’instance avaient conclu la veille, et développé un certain nombre de moyens nouveaux, de droit ou de fait, qui étaient susceptibles d’appeler une réponse de la défenderesse.
Mme [S] [R] n’a pas été mise en mesure de répondre à ces conclusions et partant, d’en débattre contradictoirement au sens de l’article 16 précité.
Il convient dès lors d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023, afin de permettre à Mme [S] [R] de répliquer aux dernières écritures en demande, étant observé que les demandeurs à l’instance ont indiqué ne pas s’opposer à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée en défense.
Il sera néanmoins rappelé aux parties que le tribunal ne répondra qu’aux prétentions dont il est saisi dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé en audience,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2023,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024 à 13h30 pour clôture, avec le calendrier intermédiaire suivant :
- Conclusions de Mme [S] [R] au plus tard le 24 juin 2024,
- Conclusions éventuelles de MM. [E] et [I] [R] au plus tard le 2 août 2024,
- Dernières éventuelles conclusions en réplique de Mme [S] [R] au plus tard le 26 août 2024,
- Fixe d’ores et déjà les plaidoiries à l’audience collégiale du 27 mars 2025,
Réserve les dépens,
Réserve les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2024
La Greffière La Présidente
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