Tribunal Administratif de Paris, 17 novembre 2022. 2221376
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221376
Date de décision :
17 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 24 octobre 2022, M. A, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre sa carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que, par un jugement n°1900977 en date du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " et que le préfet de police, territorialement compétent pour traiter sa situation depuis 2020, ne lui a toujours pas délivré ce titre de séjour et le laisse sous récépissé ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif.
4. M A présente uniquement des conclusions tendant à ce que la juge des référés enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le prononcé d'une telle mesure d'injonction, qui pour être satisfaite exige une appréciation du représentant de l'Etat, présente un caractère définitif et excède donc la compétence du juge des référés. Au surplus, la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A est actuellement sous récépissé valable jusqu'au 22 décembre 2022. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022.
La juge des référés,
J. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220039/9
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