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Cour de cassation, 11 mars 1997. 95-83.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-83.122

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Abdelkeir, - Z... Alain, - D'AVIAU de F... Robert, - B... Jean-Louis, - C... André, - D... Roger, - PIET X..., - E... Alain, - G... Christian, - H... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 4 mai 1995, qui a condamné le premier, pour travail clandestin, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, chacun des 9 autres, pour le délit de recours aux services d'un travailleur clandestin, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et qui a ordonné la publication de la décision ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation relevé d'office pris de la violation des articles 4 ancien et 112-1 du Code pénal et de l'article L. 620-3, alinéa 4, du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; Que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que neuf exploitants agricoles ont été cités devant le tribunal correctionnel, à la suite d'un contrôle effectué le 16 septembre 1993 dans le verger de l'un d'entre eux, pour avoir, du 1er janvier 1992 au 30 septembre 1993, sciemment eu recours aux services d'Abdelkeir A..., travailleur agricole employant des salariés sans effectuer au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail; que ce dernier est poursuivi pour travail clandestin, sur le fondement de l'article L. 324-10, 3° du même Code ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, la juridiction du second degré retient qu'Abdelkeir A... n'a pas tenu de registre du personnel et qu'il a effectué des déclarations partielles auprès des organismes de protection sociale, ce que les donneurs d'ouvrage ne pouvaient ignorer ; Mais attendu qu'en retenant le défaut de déclaration préalable à l'embauche comme élément constitutif des délits, sans s'expliquer davantage au regard de la période visée à la prévention, alors que la formalité précitée n'est devenue obligatoire pour l'employeur et pénalement punissable - directement, comme contravention, ou indirectement, comme élément du délit de travail clandestin - qu'à compter du 1er septembre 1993, en application de la loi du 31 décembre 1992 ayant modifié l'article L. 620-3, alinéa 4, du Code du travail, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision ; Que la censure est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 mai 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de BORDEAUX, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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