Cour de cassation, 13 février 1991. 89-70.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.272
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Le Groupement foncier agricole de la Gloriette (GFA de la Gloriette), dont le siège est ferme de la Gloriette à Evreux (Eure), représenté par son gérant, M. Christian C..., demeurant ... (8ème),
Le Groupement étant composé de :
M. Pierre C..., demeurant ferme de la Gloriette à Evreux Navarre (Eure),
Mme Jacqueline C... épouse B..., demeurant rue de la Mare aux chiens à St-Léger-en-Yvelines (Yvelines),
Mme Eliane C..., épouse A..., demeurant ...,
M. Jean-François C..., demeurant ... (Eure),
2°) les co-héritiers C... :
M. Pierre C..., demeurant ferme de la Gloriette à Evreux (Eure),
Mme Jacqueline C... épouse Z...
B..., demeurant rue de la Mare aux chiens à St-Léger-en-Yvelines (Yvelines),
Mme Eliane C..., épouse A..., demeurant ...,
M. Jean-François C..., demeurant ... (Eure),
M. Christian C..., demeurant ... (8ème),
3°) M. Pierre C..., pris en sa qualité de locataire exploitant du GFA de la Gloriette, demeurant ferme de la Gloriette à Evreux (Eure),
4°) M. Bernard Y..., demeurant ... à Arnières-Sur-Iton (Eure),
5°) Mme Marcelle D..., épouse Y..., demeurant route d'Evreux à Arnières-Sur-Iton (Eure),
Par mémoire dépose au greffe le 14 décembre 1990 :
1°) M. Jacques, Bernard A..., demeurant à Vieux ...,
2°) M. Jean-Luc, Alain, Marie A..., demeurant ... (10ème),
3°) Mme X..., Marie, Micheline A..., demeurant ..., Le Pecq (Yvelines),
4°) M. Pierre-Yves, Marie Philippe A..., demeurant ... (10ème),
ont déclaré, suite au décès de Mme Eliane, Marie A... le 18 octobre 1990, reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (chambre des Expropriations), au profit de la ville d'Evreux, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'hôtel de ville à Evreux (Eure),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
l'Administration de domaines, dont le siège est ... (Eure),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Cossa, avocat du groupement foncier agricole de la Gloriette des co-héritiers C..., de M. Pierre C..., des époux Y..., et des consorts A..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la commune d'Evreux, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que le groupement foncier agricole (GFA) de la Gloriette, les consorts C..., M. Pierre C..., les époux Y..., et les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué, Caen, 26 juin 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir refusé la qualification de terrain à bâtir aux parcelles de terre expropriées au profit de la ville d'Evreux et de les avoir évaluées selon leur usage effectif de terres agricoles alors, selon le moyen, 1°), que, lorsque la capacité de construction d'un terrain n'est définie par aucune réglementation particulière d'urbanisme, celui-ci doit recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, du seul fait qu'il est desservi à la fois par une voie d'accès et des réseaux d'eaux, d'électricité et d'assainissement situés à proximité, ses possibilités effectives de construction ne pouvant avoir d'influence que sur son évaluation ; que, dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui, ayant constaté que les terrains en cause ont une voie d'accès, des réseaux d'eau et d'électricité suffisants et un réseau d'assainissement comportant une canalisation de 15 centimètres située sur le terrain et une de 25 centimètres située à proximité immédiate, et n'ayant relevé aucune réglementation particulière d'urbanisme définissant leur capacité de construction, leur refuse néanmoins la qualification de terrains à bâtir ; 2°) que, et en toute hypothèse, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, la cour d'appel qui, pour refuser la qualification de terrains à bâtir aux terrains en cause, desservis par deux canalisations d'eaux usées, l'une de 15 centimètres située sur les terrains, l'autre de 25 centimètres située à proximité immédiate, se borne à énoncer "qu'il est bien évident que ces deux seules canalisations sont insuffisantes pour desservir un terrain de 28 ha 55 a 10 ca si des constructions devaient y être édifiées", sans s'expliquer davantage sur la capacité de construction de ces terrains ; 3°) que, les terrains en cause étant classés dans les plans d'occupation des sols de la ville d'Evreux et de la commune d'Arnières sur Iton dans une zone réservée aux espaces de loisirs et de détente dans laquelle les possibilités de construction sont limitées, prive de plus fort sa décision de
base légale au regard de l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985, la cour d'appel qui, pour refuser à ces terrains la qualification de terrains à bâtir, se borne à affirmer qu'il est évident que les canalisations d'eaux usées sont insuffisantes pour les desservir si des constructions devaient y être édifiées en refusant explicitement de rechercher quelles constructions sont autorisées dans cette zone ; 4°) que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour refuser aux terrains en cause la qualification de terrains à bâtir, se borne à affirmer qu'il est évident que les deux canalisations existantes de 15 centimètres et 25 centimètres sont insuffisantes pour les desservir si des constructions devaient y être édifiées, sans répondre au moyen du mémoire d'appel du GFA de la Gloriette faisant valoir que la ville d'Evreux a fait édifier sur une zone à urbaniser par priorité (ZUP) voisine des bâtiments collectifs de 4 et 6 étages dont l'assainissement est assuré par des canalisations d'un diamètre variant seulement de 15 à 25 centimètres et établissant ainsi l'adaptation des réseaux desservant les terrains expropriés à leur capacité de construction ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, l'insuffisance du réseau d'assainissement à la date de référence, la cour d'appel qui n'avait ni à répondre à de simples arguments ni à s'expliquer sur la constructibilité du terrain a légalement justifié sa décision en décidant que les parcelles ne pouvaient recevoir la qualification de terrain à bâtir ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 1 821 800 francs l'indemnité d'expropriation due au GFA de la Gloriette, à 255 179 francs celle due aux consorts C... et à 243 183 francs celle due aux époux Y..., alors, selon le moyen, "que les biens expropriés devant être estimés à la date de la décision de première instance, le juge de l'expropriation ne peut retenir, à titre d'éléments de référence, des ventes antérieures de plusieurs années à ladite décision, qu'à la condition d'en
actualiser le prix à cette date ; que, dès lors, en se fondant, pour se déterminer comme elle l'a fait, sur des opérations conclues avant le jugement, sans cependant en actualiser le montant à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 13-13 et L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que, libre de choisir parmi les termes de comparaison ceux qui lui paraissaient les mieux appropriés, la cour d'appel qui a retenu deux ventes conclues en 1983 et 1977, en relevant que les terrains cédés sont moins grands que les terrains expropriés et que la valeur des terres agricoles a baissé depuis ces dates, a souverainement fixé au 10 juillet 1986, date de la décision de première instance, les indemnités d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la commune d'Evreux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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