Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°79
N° RG 22/05217
N° Portalis DBVL-V-B7G-TBW7
(Réf 1ère instance : 22/00207)
(2)
Mme [W] [N]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GODIER
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marine GODIER de la SELARL SELARL MARINE GODIER, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me André TURTON, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
La société BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [W] [N] née [F] suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 2017 et référencé n°41576325949001 une offre préalable de prêt personnel d'un montant en capital de 12 039 euros, au taux nominal conventionnel de 5,18 % l'an, remboursable en 96 mensualités, la première d'un montant de 136,61 euros et les suivantes de 160,53 euros, assurance incluse.
Alléguant le non paiement des échéances, le prêteur a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de Mme [W] [N] qui a donné lieu à ordonnance du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire du 30 novembre 2021.
Mme [W] [N] a formé opposition à l'injonction de payer par déclaration au greffe du 15 janvier 2022.
Statuant sur opposition, par jugement du 8 juin 2022 le Juge des Contentieux de la Protection de Saint Nazaire a statué comme suit :
- Déclare recevable l'opposition formée par Mme [W] [N] à l'ordonnance d'injonction de payer
- Rétracte l'ordonnance rendue le 30 novembre 2021 en faveur de la BNP Paribas Personal Finance
Y substituant :
- Condamne Mme [W] [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 7 727,10 euros, assortie des intérêts au taux de 5,18% à compter du 16 août 2021 ;
- Dit n'y avoir lieu à délais ;
- Condamne Mme [N] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 400 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamne Mme [W] [N] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer initiale ;
- Rappel que la présente décision est exécutoire.
Mme [N] a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2024, elle demande de :
- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu les articles 114 et suivants du CPC, et vu l'article 1411 du CPC, constatant la nullité de la procédure d'injonction de payer,
- déclarer la BNP irrecevable en son action ainsi qu'en sa demande.
Au besoin, vu les art.1225 et suivants du Code Civil, et vu la jurisprudence citée,
- déclarer la BNP irrecevable en sa demande.
Subsidiairement, sur le fond, vu les articles 1110 et suivants du Code Civil et vu l'article 1231-1 du Code civil,
- prononcer la nullité du contrat de prêt litigieux
et, en conséquence,
- ordonner la restitution des sommes perçues de part et d'autre, savoir :
- par l'emprunteur : 12 039 euros
- par le prêteur : 4 540,63 euros
Soit un solde potentiel de 7 498,37 euros au profit du prêteur.
Plus subsidiairement,
Vu l'article L.313-12 du Code de la consommation, ainsi que l'article L.312-16 du même Code, ainsi que les art.1103 et 1104 du Code Civil, 1217 et suivants du Code Civil dont l'article 1231-1,
- Condamner la BNP à indemniser Mme [N] à hauteur de 7 498,37 euros au titre de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit.
- Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence et écarter l'application de l'art.1231-6 du Code Civil pour déclarer la BNP déchue de tout droit à intérêts, tant contractuels que légaux.
- Dire que cette déchéance s'étendra aux intérêts perçus depuis l'origine du contrat et
- ordonner en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés.
- En cas de maintien du principe d'un droit aux intérêts légaux, dire que ce sera sans application de la majoration de l'art. 313-3 du code monétaire et financier.
- Déclarer la clause pénale de 8% dont se prévaut la BNP inapplicable.
Vu l'art.1343-5 du Code Civil,
- accorder à Mme [N] les plus larges délais pour s'acquitter du solde qui pourrait être mis à sa charge à raison de mensualités de 80 euros pour les 23 premières.
- Condamner la BNP à verser à Mme [N] une somme de 2 000 euros au titre de l'art.700 du code de procédure civile
Eu égard aux développements qui précèdent et à l'absence de débat contradictoire en première instance,
- condamner la BNP aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande de :
- Dire irrecevables les demandes présentées par Mme [W] [N] pour la première fois en cause d'appel,
- Débouter Mme [W] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement dont appel.
Subsidiairement, si la Cour venait à infirmer le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection le 8 juin 2022 :
- Débouter Mme [W] [N] de sa demande en nullité de la procédure d'injonction de payer, infondée et injustifiée ;
- Condamner, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, Mme [W] [N] au paiement d'une somme de 5 912,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
- Débouter Mme [W] [N] de sa demande visant à Condamner BNP Paribas Personal Finance à lui verser une somme équivalente à sa créance au titre d'un éventuel manquement au devoir de mise en garde, cette dernière étant prescrite.
- Débouter Mme [W] [N] de sa demande de délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du Code Civil ;
- Si toutefois Mme [W] [N] et était autorisée à s'acquitter de sa dette par mensualités d'égal montant, dire et juger qu'à la moindre défaillance le solde redeviendrait immédiatement exigible.
- Débouter Mme [W] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner Mme [W] [N] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les moyens de nullité de la procédure d'injonction de payer :
N'ayant pas conclu au fond faute d'avoir comparu en première instance, Mme [N] est recevable à soulever en cause d'appel les moyens de nullité de la procédure d'injonction de payer fondement du jugement attaqué. Elle est de même recevable à former à hauteur d'appel des demandes tendant aux rejet des demandes présentées contre elle.
Il est de principe que le dépôt de la requête en injonction de payer n'introduisant pas l'instance, n'exige pas la justification d'un mandat de représentation en justice de sorte que c'est vainement que Mme [N] soulève le défaut de pouvoir de la personne la personne ayant présenté la requête en injonction de payer.
S'agissant des conditions d'identification des représentants légaux de la société elle ressort des termes de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 20 décembre 2021 qui seule introduit l'instance.
Il ressort des mentions de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer que cette signification est intervenue pour la société BNP Paribas Personal Finance agissant 'poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social', le siège de la société étant précisé plus avant.
Mme [N] ne justifie pas en quoi la désignation du représentant légal de la banque telle que portée à l'acte lui causerait un grief en ce que le représentant légal de la banque disposant des pouvoirs d'agir en justice.
C'est à tort que Mme [N] entend se prévaloir d'une irrégularité du fait que la copie de la requête qui lui a été signifiée ne comportait pas la signature du requérant alors d'une part que par application des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile seule une copie certifiée conforme de la requête doit être signifiée et que d'autre part, par application du décret n° 52-192 du 2 décembre 1952, la conformité de la copie avec l'original de la requête, y compris sa signature, est suffisamment établie comme en l'espèce par la copie établie par le greffier et certifiée conforme par ce dernier.
Par ailleurs, c'est vainement que Mme [N] fait grief au prêteur de ne pas avoir signifié de bordereau des pièces justificatives cette obligation ayant été introduite par une modification de l'article 1411 du code de procédure civile par le décret du n° 2022-245 du 25 février 2022 postérieur à l'acte de signification querellé.
Les moyens de nullité seront écartés.
Sur la nullité du contrat :
Mme [N] sollicite l'annulation du contrat de prêt faisant grief au prêteur de ne pas justifier d'avoir respecté son obligation de mise en garde, vérifié ses ressources et charges et procédé à la consultation du FICP préalablement à l'octroi du prêt.
Le prêteur doit pouvoir établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
La société BNP Paribas Personal Finance produit un document faisant état de la consultation du FICP le 18 septembre 2017 identifiant correctement l'emprunteuse par la clé d'interrogation de l'application informatique gérée par la Banque de France composée de la date de naissance de l'intéressé suivie des cinq premières de leur nom patronymique ([Numéro identifiant 4]) ainsi que la banque à l'origine de l'interrogation (BNP Paribas personal finance) et précisant le motif de cette consultation (crédit consommation) ainsi que la date de la réponse de la Banque de France 18 septembre 2017 à 10h06.
Il résulte de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, et de l'article L. 311-13 devenu L. 312-24 que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours, l'agrément étant réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé mais restant néanmoins valable si l'emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant alors agrément de l'emprunteur par le prêteur.
En outre, il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au FICP, dans sa rédaction applicable à la cause, que, sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation.
Il s'en évince que, lorsque le prêteur n'a pas fait expressément connaître à l'emprunteur sa décision d'accepter ou de refuser son agrément dans les sept jours de l'acceptation de l'offre, mais que l'emprunteur, entendant toujours bénéficier du prêt, a néanmoins accepté la mise à disposition des fonds, le contrat de prêt doit être réputé conclu au jour de la mise à disposition des fonds valant agrément tacite, et que le FICP doit donc être consulté au plus tard à cette date.
Or, en l'occurrence, si la BNP Paribas Personal Finance n'a pas expressément agréé Mme [N] dans les sept jours de l'acceptation de l'offre du 8 septembre 2017, elle a, sans protestation de Mme [N] versé les fonds prêtés le 18 septembre 2017 date à laquelle le prêt doit être réputé conclu, de sorte que l'interrogation du FICP, effectuée ce jour là à 10 h 06, a bien eu lieu avant la conclusion du contrat.
La déchéance du droit du prêteur aux intérêts n'est pas encourue de ce chef.
Il résulte de l'article L. 312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
S'agissant des éléments de vérification de la solvabilité des emprunteurs, Mme [N] fait valoir que le prêteur ne pouvait tenir compte de la situation de son conjoint qui n'avait pas la qualité d'emprunteur et de ce que la banque n'avait pas la certitude de ce que les charges mentionnées étaient partagées.
Le prêteur justifie avoir fait remplir une fiche de renseignement invitant Mme [N] à déclarer ses ressources et charges et avoir vérifié les revenus déclarés en sollicitant la production de copies des bulletins de salaire des époux.
Il apparaît que sous sa signature Mme [N] a fait état non seulement de ses propres revenus mais également de ceux de son mari ce dont il ressort suffisamment que Mme [N] ne contestait pas que les charges déclarées étaient communes.
Au titre des ressources et charges, Mme [N] a déclaré un revenu mensuel de 2 000 euros et un revenu de 1 750 euros pour son mari M. [N] et 1 850 euros pour Mme [N], pour des charges mensuelles déclarées de 848 euros soit 767 euros au titre de charges de logement et 81 euros au titre d'un précédent crédit.
En considération d'un partage des charges au prorata des revenus déclarés, la contribution de Mme [N] aux charges communes s'élève à la somme de 452,27 euros. Au regard de charges mensuelles d'emprunt, assurances comprises, de 160,53 euros, il apparaît que l'engagement de Mme [N] portait ses charges de remboursement à un peu plus de 30 % de ses revenus personnels ce qui ne l'exposait pas à un risque d'endettement excessif justifiant une mise en garde de la banque.
Mme [N] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :
S'agissant des demandes tendant à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts, Mme [N] se prévaut d'une absence de justification d'un contrat présentant des caractères de corps 8, le défaut de consultation préalable du FICP, le défaut de vérification suffisante de la solvabilité.
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.
Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, au plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica, utilisés en publication assistée par ordinateur.
Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ses offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible.
En l'occurrence, l'offre de crédit a, de toute évidence, été éditée par ordinateur.
La vérification opérée sur le contrat après division de la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient, ne met pas en évidence d'insuffisance de la taille des caractères de l'offre au regard des principes rappelés ci-dessus.
En outre, l'ensemble des stipulations sont parfaitement lisibles, l'emprunteuse n'ayant au demeurant produit aucun élément de nature à établir que ces caractères étaient inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 312-10 du code de la consommation.
Aucune irrégularité de l'offre n'est établie de ce chef.
Il a été vu plus avant que le prêteur a suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs et procédé à la consultation du FICP.
Les demandes tendant à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts seront rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde :
Il a été vu ci-dessus qu'aucun manquement ne saurait être opposé au prêteur de ce chef et Mme [N] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les sommes dues :
Les contestations de Mme [N] relativement à l'indemnité de défaillance de 8 % sont sans objet en ce que le premier juge a écarté la réclamation formée par le prêteur à ce titre et que l'intimée sollicite au principal la confirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] au paiement des causes impayées du prêt.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas lieu d'accorder Mme [N] des délais de paiement compte tenu des délais dont elle a de fait déjà bénéficié pour assurer le règlement de la dette.
Mme [N] succombant, le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 8 juin 2022
Condamne Mme [W] [F] épouse [N] aux dépens d'appel e à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT