Texte intégral
COUR D'APPEL DE DIJON
[Adresse 1]
' 03.80.44.61.00
2 e chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT n° 23/
N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OP
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du CREUSOT, décision attaquée en date du 21 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 51-21-03
APPELANT
[E] [H]
Représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMES
[T] [S]
Représenté par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
[D] [S] épouse [H]
Représentée par Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Nous, Sophie DUMURGIER, Président de Chambre, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OP,
Vu le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Creusot dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 21 / 00003 opposant, d'une part, M. [T] [S] et Mme [D] [H] à, d'autre part, M. [E] [H] ;
Vu la déclaration du 22 février 2022 par laquelle M. [E] [H] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu le calendrier de procédure délivré aux parties le 16 septembre 2022 ;
Vu les conclusions de désistement de l'appelant en date du 9 février 2023 ;
Vu les conclusions des intimés notifiées le 20 février 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de donner acte du désistement d'appel de M. [E] [H] concernant la résiliation du bail qui lui a été consenti le 4 janvier 1983, et, à titre reconventionnel, d'infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. [H] à payer les fermages impayés et de condamner M. [E] [H] à leur payer la somme de 3 645 euros au titre du solde des fermages 2016 et 2017, à payer à Mme [D] [H] la somme de 8 134,77 euros au titre des fermages et indemnités d'occupation dus au 11 novembre 2022, et à leur payer une indemnité d'occupation pour l'occupation des parcelles
jusqu'à complète libération des lieux, d'un montant égal à celui du fermage qui serait dû, et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'appelant notifiées le 21 février 2022, aux termes desquelles il sollicite que son désistement soit déclaré parfait à la date du 7 février 2023, que soit constatée l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et que soient déclarées irrecevables les demandes incidentes et/ou reconventionnelles des intimés ;
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile et l'article 941 du même code ;
Vu la convocation des parties à la conférence du 25 avril 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, à la date du désistement d'appel de M. [H], les intimés n'avaient pas formé d'appel incident.
Dès lors que l'appelant a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'a été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, il a immédiatement produit son effet extinctif et les demandes incidentes des consorts [H] sont donc irrecevables.
Il convient ainsi de donner acte à M. [E] [H] de son désistement et de constater le dessaisissement de la cour.
Les dépens de l'appel doivent être supportés par l'appelant en application de l'article 399 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à M. [E] [H] de son désistement d'appel,
Constatons en conséquence que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22 / 239,
Déclarons irrecevables les demandes incidentes de M. [T] [S] et Mme [D] [H],
Condamnons M. [E] [H] aux dépens d'appel,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.
Fait à [Localité 2], le 25 Avril 2023
Le Greffier Le Président de Chambre,
Maud DETANG Sophie DUMURGIER
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