Tribunal judiciaire, 30 décembre 2024. 23/01853
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01853
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/01853 - N° Portalis DB37-W-B7H-FW2E
JUGEMENT N°24/
Notification le : 30 décembre 2024
Copie certifiée conforme - Me Gustave TEHIO
CCC - AIDE MEDICALE - DASSPS - Service de l’action sociale
CCC - SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
1- [M] [T]
agissant tant pour lui même qu’es qualité de représentant légal de sa fille [T] [S], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 1], [Localité 18]
non comparant, représenté par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/1402 du 22 septembre 2022
2- [Y] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 1], [Localité 18]
non comparante, représentée par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/1403 du 22 septembre 2022
3- [B] [T]
né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 13], [Localité 18]
non comparant, représenté par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/1408 du 22 septembre 2022
4- [L] [T]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 9], [Localité 18]
non comparant, représenté par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/1415 du 07 octobre 2022
5- [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 12], [Localité 18]
non comparant, représenté par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision 2022/1407 du 22 septembre 2022
6- [D] [T]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 11], [Localité 18]
non comparante, représentée par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision 2022/1409 du 22 septembre 2022
d’une part,
DEFENDEURS
1- AIDE MEDICALE PROVINCE NORD
DASSPS NORD - Service de l’action sociale
représentée par son Directeur en exercice dont les bureaux sont situés à [Adresse 17] - [Localité 16]
non comparante mais concluante en personne
2- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) dont les bureaux sont situés [Adresse 14], [Localité 15], représenté par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par requête introductive d’instance signifiée le 11 décembre 2023 à personne habilitée, M. [M] [T], agissant tant pour lui même qu’es qualité de représentant légal de sa fille [T] [S], Mme [Y] [I] épouse [T], M. [B] [T], M. [L] [T], M. [X] [T] et M. [D] [T] ont assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal de première instance de Nouméa, demandant au tribunal de :
- mettre à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 000 francs CFP chacun à verser à M. [M] [T] et Mme Mme [Y] [I] épouse [T] au titre du préjudice d’affection, la somme de 484 020 francs CFP au titre du préjudice matériel à verser à M. [M] [T],
- mettre à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 500 000 francs CFP à verser à chacun des frères et soeurs [T] au titre de leur préjudice d’affection,
- fixer le nombre d’unités de base au profit de leur avocat,
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens.
Ils sollicitent l’indemnisation du préjudice qu’ils allèguent du fait du décès de M. [R] [T] à la suite d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 10] 2019 sur la commune de [Localité 18], affirmant que les faits constituent un homicide involontaire avec délit de fuite, commis par un conducteur qui n’a jamais été identifié.
En réplique, dans ses conclusions déposées le 19 octobre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal de :
- déclarer l’action des consorts [T] irrecevable,
- à titre subsidiaire, rejeter leurs demandes,
- déclarer le jugement à intervenir uniquement opposable à lui-même.
Il soutient pour l’essentiel que l’action est forclose car engagée après l’expiration du délai prévu par l’article R. 421-12 du code des assurances et qu’en tout état de cause, la victime a commis une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, en circulant à pied sur une route destinée à la circulation automobile, de nuit, très alcoolisé et positif au cannabis, ce qui, selon le Fonds, est de nature à exclure toute indemnisation.
Le service de l’aide médicale de la Province Nord n’a pas comparu.
Les débats ont été clos par ordonnance du 30 mai 2024.
SUR CE :
Sur la forclusion :
Aux termes de l’article R. 421-12 du code des assurances de la Nouvelle-Calédonie : “ Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. / Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. / En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident : / a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ; / b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. / Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. / Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations. / Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais.”
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’une demande tendant à la réparation des dommages causés par l’accident de la circulation survenu le 3 mai 2019 et causé par un tiers inconnu aurait été adressée au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans les trois ans suivant cet accident, et il n’est pas allégué par les intéressés qu’ils auraient été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration de ce délai.
Il ne ressort pas plus des pièces du dossier de la procédure n° 22/02170, tendant aux mêmes fins au profit des mêmes demandeurs, que cette formalité aurait été accomplie dans le cadre cette instance ayant donnée lieu à radiation par ordonnance du 13 mars 2023.
Par suite, l’action des consorts [T] est forclose.
Sur l’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut-être condamné à une amende civile d'un maximum de 350 000 F CFP, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.”
Le fait d’engager une action en justice sans avoir procédé à la formalité préalable de la mise en cause du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages caractérise, dans les circonstances de l’espèce, un abus dans le droit d’agir en justice. Il y a donc lieu de condamner M. [M] [T], agissant tant pour lui même qu’es qualité de représentant légal de sa fille [T] [S], Mme [Y] [I] épouse [T], M. [B] [T], M. [L] [T], M. [X] [T] et M. [D] [T] au paiement d’une amende civile d’un montant de 15 000 francs CFP chacun.
Sur l’aide judiciaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 39 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire : “ L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat.”
En vertu du tableau figurant au troisième alinéa de cet article, le nombre d’unités de base ne peut être inférieur à deux pour la matière contentieuse devant le tribunal de première instance, ce chiffre s’imposant donc à la juridiction.
Au vu de l’absence de la demande préalable prévue à l’article R. 421-12 précité, de la production d’un jeu de conclusions unique de cinq pages pour les sept demandeurs, il y a lieu de fixer le nombre d’unités de base à deux par dossier.
Sur les dépens :
Aux termes du premier alinéa de l’article 698 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : “Les dépens afférents aux instances, actes et procédure d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. (...) ”
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des sept formulaires de demande d’aide juridictionnelle des requérants (pièce n°1 jointe à la requête introductive d’instance), que ceux-ci ont été accompagnés dès le mois de juillet 2022 par leur conseil dans la préparation d’une instance immanquablement vouée au rejet, faute pour eux d’avoir présenté, au plus tard le 3 mars 2022, la demande préalable prévue par l’article R. 421-12 du code des assurances de la Nouvelle-Calédonie, ce que cet avocat ne pouvait ignorer pour avoir déjà assisté des justiciables ayant omis l’accomplissement de ce préalable (p. ex: CA Nouméa, 5 août 2021, 20/00420).
L’instance étant injustifiée, il y a lieu, par application des dispositions de l’article 698 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, de condamner Maître Gustave TEHIO aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
DECLARE FORCLOSE l’action indemnitaire introduite par M. [M] [T] agissant tant pour lui-même qu’es qualité de représentant légal d’[S] [T], par Mme [Y] [I] épouse [T], M. [B] [T], M. [L] [T], M. [X] [T] et M. [D] [T] ;
CONDAMNE M. [M] [T], agissant tant pour lui même qu’es qualité de représentant légal de sa fille [T] [S], Mme [Y] [I] épouse [T], M. [B] [T], M. [L] [T], M. [X] [T] et M. [D] [T] au paiement d’une amende civile d’un montant de 15 000 francs CFP chacun;
FIXE à deux (2) unités de valeur, le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de Nouméa, désigné au titre de l’aide judiciaire 2022/1402, 2022/1403, 2022/1404, 2022/1407, 2022/1408, 2022/1409, 2022/1415 ;
CONDAMNE Maître Gustave TEHIO aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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