Tribunal Administratif de Montreuil, 28 mai 2024. 2403974
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2403974
Date de décision :
28 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2024 et le 24 avril 2024, M. C A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'une insuffisante motivation, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application au regard du fondement de la mesure d'éloignement des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application au regard du refus fondement de délai de départ volontaire de l'article L. 612-3 du même code, d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application au regard du fondement du refus de l'interdiction de retour et de ses conséquences de l'article L. 612-6 du même code, d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles
L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les observations de Me Rahmouni, pour la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les décisions contestées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de M. A, que la préfète n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de l'affaire.
5. Le requérant, qui déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2023, n'allègue aucune attache privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être qu'écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application au regard du fondement de la mesure d'éloignement des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il souhaite s'intégrer en France, un tel moyen, eu égard à ce qui a été dit au point 5, ne peut être qu'écarté.
Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. M. A ne démontre pas que des circonstances particulières font obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme risquant de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à en encontre. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 5, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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