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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 89-11.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.452

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Barrairon, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 13 juin 1985, M. X... a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire pour une amputation partielle de l'index de la main droite ; qu'après mise en oeuvre d'une expertise technique, l'organisme social a fixé au 3 mars 1986 la date de consolidation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 7 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir un complément d'expertise technique afin que soit pris en considération, dans la fixation de la date de consolidation, un traumatisme vertébral également subi le 13 juin 1985, alors qu'une telle mesure s'imposait dès lors que ce traumatisme résultant de l'accident du travail n'avait pas été pris en compte par l'expert délégué qui l'a reconnu ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé l'article 7 du décret n° 59 160 du 7 janvier 1959 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'expert technique avait retenu la date du 3 mars 1986 avec l'accord de toutes les parties, la cour d'appel relève que le rapport de ce praticien ne comportait aucune réserve, quant à une atteinte lombaire, dans la mesure où l'accidenté n'avait pas alors fait état de doléance du chef de cette affection ; qu'ayant estimé que les déclarations postérieures restrictives dudit expert ne remettaient pas en cause ses conclusions, elle a pu en déduire que celles-ci repondaient aux exigences légales et s'imposaient aux parties comme à la juridiction saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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