Cour d'appel, 04 avril 2013. 11/06132
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/06132
Date de décision :
4 avril 2013
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R.G : 11/06132
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 12 juillet 2011
chambre des urgences
RG : 11/05983
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Avril 2013
APPELANT :
[V] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,
assisté de la SCP BRUMM & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIME :
POLE EMPLOI, agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par le directeur régional Pôle Emploi Rhône-Alpes :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, avocats au barreau de LYON
assisté de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 25 Septembre 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Janvier 2013
Date de mise à disposition : 04 Avril 2013
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 12 juillet 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui déboute [V] [U] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Pôle Emploi auquel il réclame une allocation d'aide au retour à l'emploi en abrégé ARE ;
Vu la déclaration d'appel formée le 1er septembre 2011 par [V] [U] ;
Vu les dernières conclusions en date du 26 juin 2012 de [V] [U] qui conclut à la réformation de la décision entreprise au motif qu'il remplit les conditions de l'allocation spécifique de reclassement et d'aide au retour à l'emploi par ce qu'il bénéficie d'un contrat de travail qui le lie à la société Pluriels Communication et qui n'a pas de caractère fictif ;
Vu les dernières conclusions en date du 12 juillet 2012 de Pôle Emploi qui soutient le mal fondé de l'appel de [V] [U] au motif principal que le contrat de travail qu'il revendique est nul de nullité absolue alors qu'il est actionnaire de la société Pluriels Communication à concurrence de 495 actions sur 2500, son épouse en possédant 2000 ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est soutenu, à titre subsidiaire, que [V] [U] ne justifie pas, à compter du 1er avril 2009, d'une rémunération à temps plein et d'une faute de Pôle Emploi ouvrant droit à dommages intérêts, réclamant, en outre 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2012 ;
A l'audience du 31 janvier 2013, les avocats des parties ont donné leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
1 - [V] [U] soutient qu'il appartient à Pôle Emploi de démontrer le caractère fictif du contrat de travail apparent dont il se prévaut.
2 - Mais contrairement à ce qu'il fait valoir dans ses conclusions, l'analyse des pièces faite par le premier juge que la Cour reprend pour l'adopter démontre que l'activité de [V] [U] a exercé au sein de la société Pluriels Communication dont son épouse était administrateur PDG jusqu'à son remplacement, par révocation, le 08 février 2010 par le conseil d'administration (pièce n° 46) ne s'est pas faite dans le cadre d'un contrat de travail, caractérisé par un lien de subordination aux organes dirigeants et exerçant les pouvoirs de direction, d'organisation et de gestion de l'entreprise.
3 - Par ailleurs, même s'il ressort des documents bancaires apportés au débat par [V] [U] que des revenus lui ont été versés, et même si [T] [S] épouse [U] atteste que son mari lui était subordonné dans la mesure où elle prenait toutes les décisions de la société anonyme, il ne se trouve dans les pièces du débat contradictoire aucun élément précis ou aucun ensemble d'indices précis, et concordants permettant de dire que [V] [U] était un salarié subordonné dans son activité dont il était le maître, dans son domaine.
4 - L'apparence, créée par les contrats et avenants écrits et les fiches de paye pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 ne suffit pas à établir le lien de subordination caractérisant le contrat de travail.
5 - De plus, Pôle Emploi est bien fondé à soutenir en appel que le contrat écrit du 1er février 1996 qui a été modifié par des avenants successifs a été conclu, en contravention aux dispositions de l'article L.225-38 du code de commerce, en sa teneur applicable à la signature, [V] [U] détenant 495 actions sur 2500 de la société anonyme qui l'embauchait et étant administrateur, sans aucune autorisation préalable du conseil d'administration. Car la démission dont il fait état a été publiée au Bodacc le 17 juillet 1997 : il a démissionné de son mandat d'administrateur lors d'une assemblée générale ordinaire du 19 janvier 1996 qui a pris acte de sa démission et qui a nommé, à sa place, [K] [D].
6 - En outre la cour observe que le dernier avenant du 22 juillet 2009 présente [V] [U] comme un consultant multimédia rattaché à la direction générale avant de lui confier la gestion de l'activité 'Evénements' pour enfin lui demander de retrouver dans le cadre d'une mission d'éventuels repreneurs.
Ces missions démontrent l'importance de l'activité de [V] [U] qui n'est pas celle d'un salarié subordonné.
7 - Par ailleurs, les différents documents concernant la perception de la rémunération de [V] [U] jusqu'en juin 2010 ne permettent pas de considérer qu'il a perçu une rémunération salariale lui donnant droit à la somme qu'il réclame à concurrence de 27 547,52 euros arrêtée au 31 mai 2011 dès lors que les relevés bancaires ne coïncident pas avec les sommes déclarées comme salaires, comme l'observe Pôle Emploi en ces conclusions.
8 - En résumé, le contrat de travail de [V] [U] est un contrat fictif alors qu'il était associé dans la société dans laquelle il n'exerçait pas son activité de consultant sous l'empire d'un lien de subordination.
9 - En conséquence, Pôle Emploi a notifié, à bon droit, un refus, en application de l'article L.5422-1 du code du travail qui prévoit l'allocation réclamée seulement pour les personnes qui justifient d'un contrat de travail effectif et non fictif.
10 - La décision attaquée dont les motifs sont pertinents en ce qu'ils font une exacte et juste appréciation des faits et de la réalité, mérite confirmation.
L'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile et au profit de l'une ou l'autre des parties.
[V] [U] qui succombe, doit supporter les dépens de son appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 juillet 2011 ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne [V] [U] aux dépens d'appel ;
- autorise les mandataires des parties qui en ont fait le demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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