Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 546
R. G : 11/ 02620
M. Antonio X...
C/
UDAF DU FINISTERE
Mme Maria X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Janvier 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut,, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Antonio X...
...
...
...
non comparant
INTIMEES :
UDAF DU FINISTERE
15 rue Gaston Planté ZAC de Kergaradec
CS 82927
29229 BREST CEDEX 2
non comparant
Madame Maria X...
...
...
29200 BREST
non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Antonio X... né le 28 mars 1957 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de BREST du 15 mars 2011 ayant désigné l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) du FINISTERE pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 24 mars 2011, Monsieur X... en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2011 reçu au greffe du Tribunal d'Instance de BREST le 6 avril 2011.
Il a été convoqué devant la Cour par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception non réclamées, la première envoyée à la ..., la seconde à sa dernière adresse connue à BREST.
Il n'a pas comparu.
Le Ministère Public a requis la confirmation.
Sur ce
Il ressort du dossier et notamment d'un certificat d'un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que l'intéressé est dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté, qu'une mesure de curatelle renforcée est adaptée à son état, qu'aucun membre de la famille ou proche ne pouvant en assumer l'exercice il convient de désigner un tiers à cet effet.
Par suite, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience non publique, après rapport, par défaut à l'égard de Monsieur X... ;
CONFIRME le jugement du 15 mars 2011 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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