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Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/02567

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02567

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 13/12/2024 94/24 N° RG 24/02567 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMJH Ordonnance rendue le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière REQUÉRANT Laboratoire JEMENZO [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [B] [Y] et Mme [X] [Y] DEFENDEUR Maître [E] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, non représenté DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 13/12/2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : En septembre 2022, le laboratoire Jemenzo, représenté par M. [B] [Y], a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure contre son assureur à M. [O], avocat qui a conditionné son intervention au règlement de la somme de 1 635,87 euros. En février 2024, il a dessaisi son avocat en raison de son inaction. Puis, le 9 mars 2024, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi de manquements de M. [O] dans le suivi de son dossier. Par courrier du 19 juin 2024, le bâtonnier lui a répondu que s'il avait pu constater une certaine longueur dans la procédure, ses droits avaient été sauvegardés et aucun préjudice n'avait été subi. Il l'a ensuite invité à régulariser la somme de 1 635,87 euros, qui n'avait jamais été réclamée, auprès de son conseil. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 juillet 2024 soutenue oralement à l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, le laboratoire Jemenzo a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de procéder à un nouvel examen de l'affaire. M. [O], régulièrement convoqué à l'audience par lettre recommandée du 9 septembre 2024 avec accusé de réception revenu signé le 13 septembre 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. -:-:-:-:- MOTIVATION : L'appelant a formé un recours à l'encontre du courrier rendu le 19 juin 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albi, en considérant qu'il constituait une décision fixant les honoraires dus à son ancien avocat, M. [O], à la somme de 1 635,87 euros. Toutefois, il ressort du contenu de ce courrier et des explications du représentant du laboratoire Jemenzo à l'audience, que le bâtonnier a été saisi des manquements qu'aurait commis M. [O] dans l'exercice de sa mission et non d'une contestation des honoraires que ce dernier aurait pu facturer. Or, non seulement aucune décision ordinale n'a été rendue, mais en outre cette saisine, qui a pour objet de faire constater d'éventuelles violations aux règles professionnelles s'imposant aux avocats et de prononcer au besoin une peine disciplinaire, ne s'inscrit pas dans la procédure de contestation des honoraires facturés par ces professionnels, spécialement prévue par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 relatifs à la profession d'avocat. Le présent recours sera en conséquence déclaré irrecevable. Les dépens de la présente instance seront subséquemment laissés à la charge du laboratoire Jemenzo. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, Déclarons le laboratoire Jemenzo irrecevable en son recours, Le condamnons aux dépens. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS

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