Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01484
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 avril 2025 par le préfet du Val d’Oise faisant obligation à M. [L] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [L] [Z], notifiée à l’intéressé le 14 avril 2025 à 12h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 17 avril 2025, reçue et enregistrée le 17 avril 2025 à 11h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [L] [Z], né le 01 Mai 2005 à [Localité 15] ( MOLDAVIE), de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue moldave déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments
Dossier N° RG 25/01484
- Me Victoria ZOUBKOVA-ALLIEIS, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [L] [Z] ;
Dossier N° RG 25/01484
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens en nullité :
Attendu que Monsieur [L] [Z] soulève, par la voie de son conseil, plusieurs moyens soutenus in limine litis tirés de :
- défaut d’interpellation ;
- défaut d’interprétariat téléphonique ;
- la tardiveté des réquisitions de l’interprète ;
- le défaut d’avis employeur ;
- l’absence de l’heure relative à l’avis à parquet du placement en garde à vue de l’intéressé ;
Attendu qu’il est fait grief à la procédure une imprécision relative à l’interpellation de Monsieur [L] [Z] ; que le procès verbal d’interpellation du 14 avril 2025 à 10h35 fait état d’une interpellation ce même jour entre 16h et 17h tandis que le procès verbal de notification des droits afférents à la mesure de garde à vue fait référence à une interpellation intervenue le 13 avril 2025 ;
Mais attendu qu’il convient de considérer que la date mentionnée sur le procès verbal d’interpellation de l’intéressé est entachée d’une erreur purement matérielle, la notification des droits de l’intéressé étant effectivement intervenue le 13 avril 2025 à 17h20 ; que ce procès verbal récapitulatif du déroulé de la garde à vue précisé que l’intéressé a bien été placé en garde à cette date à 17h20 ; qu’il convient dès lors de rejeter ce premier moyen ;
Attendu qu’il est reproché à la procédure la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue par le truchement d’un interprète et des réquisisions tardives :
Attendu que Monsieur [L] [Z] soulève par la voie de son conseil un second moyen de nullité tiré de l’interprétariat téléphonique en ce que aucune mention ne vient justifier un tel procédé ;
Attendu que l’article L 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par le biais de moyens de télécommunication ; Attendu que la situation de nécessité visée par ce texte ne saurait résulter du seul fait que l’interprète n’était pas physiquement présent ;
Attendu qu’il appert de la procédure et du procès verbal de notification des droits afférents au placement en garde à vue du 13 avril 2025 à 17h55 que l’intéressé apparaît comprendre la langue française et est en mesure de s’exprimer dans cette langue sans le truchement d’un interprète ; que dans le cadre de cette procédure, il apparaît également que l’intéressé a sollicité l’assistance d’un interprète en langue moldave tel que cela résulte dudit procès verbal ; qu’en l’espèce Madame [R] [P], interprète en langue moldave est intervenue aux fins d’assistance de l’intéressé ; que s’il est reproché la tardiveté de la réquisition de l’interprète, il convient de rappeler que l’intéressé a bénéficié de l’assistance de Madame [R] [P] tout au long de sa procédure et dès sa première audition ; que l’intéressé n’apporte aucune preuve d’une atteinte substancielle à ses droits ;
Attendu toutefois que l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait eu à souffrir, du fait de cet interprétariat téléphonique, d’une atteinte portée à ses droits et libertés au sens de l’article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; étant précisé que l’intéressé a signé les procès verbaux et n’a formulé aucune observation à ce sujet et qu’il a en outre exercé au moins un droit relatif à l’examen médical ;
Attendu que ces moyens seront écartés ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences quant à l’avis à l’employeur ;
Attendu qu’en application de l’article 63-2 du code de procédure pénale : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.”
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [Z] a manifesté son souhait de faire prévenir son employeur “ Monsieur [X] [H]” dont le numéro est indiqué dans le procès-verbal de notification des droits, qu’il est constant qu’aucune mention relative à cet avis n’est mentionnée ;
Mais attendu que l’intéressé n’apporte aucune preuve d’une atteinte substancielle à ses droits, étant précisé que l’audition de Monsieur [L] [Z] du 14 avril 2025 à 9h30 révèle qu’il conduisait le véhicule de son employeur certes mais pour des raisons personnelles et non professionnelles, l’intéressé déclarant se rendre à un rendez-vous galant avec une jeune femme ; qu’à défaut d’apporter la preuve d’un quelconque grief, ce moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut d’avis à parquet :
Attendu que Monsieur [L] [Z] soulève par la voie de son conseil un moyen de nullité tiré de l’absence de l’avis parquet du placement en garde à vue de celui-ci ;
Attendu que les dispositions de l’article 63 du code de procdure pénale imposent que l’officier de police judiciaire avise le procureur de la République du placement en garde à vue de l’intressé ainsi que des motifs de la garde à vue et la qualification des faits retenue par l’officier de police judiciaire ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès verbal de notification et de déroulement de la mesure de garde à vue du 13 avril 2025 à 17h55 mentionne dans la rubrique “ avis au magistrat et motif de la garde à vue” que le 13 avril 2025 à 17h35 , Monsieur Le Procureur de la République à [Localité 19] a été informé de la mesur de garde à vue prise à l’encontre de ......” ;
Attendu dès lors que ce moyen sera rejeté ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’est intervenue une demande de routing d’éloignement vers la Moldavie auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 14 mars 2025 à 13h33, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité jusqu’au 24 août 2033 ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; que les pièces produites au soutien de cette demande ne suffisent pas à garantir sa représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens soutenus in limine litis ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation juduciaire ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 18 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Avril 2025 à 18 h 51 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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