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Cour de cassation, 12 juin 1991. 88-44.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.382

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant 1, voie de la Liberté à Scy Chazelles, Moulins-lès-Metz (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Lorraine TP, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits dont le salarié est responsable et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les pièces de la procédure, M. X..., qui était employé par la société Lorraine TP en qualité de conducteur d'engins depuis le 5 janvier 1982, a été considéré par son employeur comme démissionnaire depuis le 26 août 1985, au motif qu'il était parti ce jour-là en congé payé sans autorisation et qu'il s'était ainsi absenté du 26 au 30 août 1985 ; Attendu qu'après avoir qualifié de licenciement la rupture intervenue, la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, au seul motif que son absence n'avait pas été autorisée et qu'il s'était en conséquence rendu coupable d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'a pas relevé que le manquement ainsi commis par M. X... avait rendu impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement, l'arrêt rendu le 14 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Lorraine TP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-12 | Jurisprudence Berlioz