Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-12.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.959
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane A... épouse de M. Z..., demeurant rue Pierre Morand, à Saint-Martin de Brehal, Brehal (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre - section civile et commerciale), au profit :
1 ) de M. Michel X..., demeurant ..., à Saint-Lô (Manche),
2 ) de M. Daniel Y..., demeurant ..., à Cerisy-la-Salle (Manche),
3 ) de la chambre de commerce et d'industrie de Granville, dont le siège est ... (Manche), prise en la personne de ses représentants légaux,
4 ) de la MAAF, dont le siège est à Chaban-de-Chauray, à Niort (Savoie), prise en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ;
La chambre de commerce et d'industrie de Granville a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 novembre 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme A..., de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Granville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :
Attendu qu'ayant relevé que la réception des travaux avait été assortie de réserves pour les désordres affectant la dalle de béton, que M. X..., architecte, chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux avait établi un devis descriptif très précis, définissant l'étendue et la consistance des travaux de gros oeuvre confiés à Mme Z..., entrepreneur, et que la chape, dont le coulage avait été effectué, en quelques heures, comportait un "farinage" et un défaut de planéité, la cour d'appel, qui a retenu que l'architecte, non tenu à une présence constante sur le chantier, avait exercé sa mission de contrôle, en refusant la réception de cet ouvrage, a légalement justifié sa décision, écartant la responsabilité de cet architecte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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