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Cour de cassation, 30 mai 2002. 00-20.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.613

Date de décision :

30 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, dont le siège est rue Victor Hugo, zone industrielle n 3, l'Isle d'Espagnac, 16901 Angoulème cedex 9 , en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, au profit : 1 / de la société civile professionnelle (SCP) Jean-Claude X..., société d'avocats, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Claude X..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tredez, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tredez, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'URSSAF a délivré à l'encontre de M. X... une contrainte pour paiement des majorations de retard relatives aux cotisations des 2e, 3e, 4e trimestres 1996 et 2e trimestre 1998 en l'informant de la possibilité de former opposition dans les 15 jours de la signification ; que, sur opposition de M. X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte, alors, selon le moyen, qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue au fond alors qu'il a dit l'action irrecevable ; qu'en l'espèce, le Tribunal a fait droit au recours de M. X... en annulant la contrainte dont il avait fait l'objet après avoir pourtant considéré qu'il n'était pas compétent pour connaître du recours formé par lui à la suite de la contrainte délivrée par l'URSSAF ; qu'en statuant au fond après avoir considéré comme irrecevable l'action de M. X..., le juge a excédé ses pouvoirs, violant ainsi les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne ressort nullement des motifs de la décision attaquée que le premier juge ait dit l'action irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles R.133-4 et R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement attaqué énonce que l'acte de notification comporte l'indication, comme voie de recours, de l'opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale alors que, s'agissant d'une contrainte pour majorations de retard, une demande devant la Commission de recours amiable était le préalable nécessaire à toute demande adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que l'erreur commise par la partie poursuivante quant aux voies de recours offertes est susceptible de rendre nulle cette notification et que cette erreur a causé un grief à la partie à laquelle cette décision a été notifiée ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'opposition à contrainte ne pouvait avoir pour objet la remise des majorations de retard, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ; Condamne la SCP Jean-Claude X... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Charente ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

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