Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
NAC: 56Z
N° RG 24/03450 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFJI
JUGEMENT
N° B
DU : 28 Octobre 2024
[P] [O] [T] [R]
C/
[U] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Octobre 2024
à Me Xavier MERINE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 28 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [O] [T] [R], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume BLANCHE de la SELARL GUILLAUME BLANCHE, avocats au barreau de PAU substitué par Me Xavier MERINE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Selon devis du 20 août 2023, Madame [P] [R] a confié à Monsieur [U] [S] des travaux d’isolation de sa maison d’habitation, sise [Adresse 4]. Elle a réglé un acompte de 13.879,83 euros.
Les travaux ont été interrompus en cours de réalisation.
Monsieur [U] [S] a sollicité le paiement du solde des travaux, par lettre recommandée du 20 octobre 2023.
Madame [P] [R] a sollicité par courrier du 26 février 2024 le remboursement de 2.634,82 euros au titre d’un trop-perçu, outre la totalité du forfait nettoyage du chantier.
Madame [P] [R] a saisi un conciliateur de justice près le tribunal judiciaire de TOULOUSE. Monsieur [U] [S] ne s’est pas présenté à la conciliation proposée, selon constat de carence du 06 juin 2024.
Par requête en date du 11 juin 2024, reçue au greffe le 17 juin 2024, Madame [P] [R] a saisi le tribunal judiciaire de TOULOUSE pour obtenir la condamnation de Monsieur [U] [S] au paiement des sommes suivantes :
- 2.634,82 euros en principal,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le greffe du tribunal a convoqué Madame [P] [R] et Monsieur [U] [S] à l'audience du 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [P] [R] maintient ses demandes. Elle s’en remet quant à l’incompétence soulevée par Monsieur [U] [S], précisant toutefois qu’elle souhaite produire de nouvelles pièces et arguments sur le fond.
Monsieur [U] [S], représenté par la SELARL GUILLAUME BLANCHE, subsituée par Maître Xavier MERINE, se réfère à ses conclusions écrites. A titre liminaire, il sollicite que le tribunal judiciaire de Toulouse se déclare incompétent au profit de celui d’Auch, que la demande de Madame [P] [R] soit déclarée irrecevable en l’absence de tentative préalable de conciliation et subsidiairement, qu’elle soit déboutée de ses demandes et soit condamnée à une somme de 3.788,88 euros au titre de l’exécution du contrat et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions et observations des parties pour plus amples présentations de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 46 du code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Lorsqu’une incompétence est soulevée par les parties, l’article 81 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. »
En l’espèce, Monsieur [U] [S] est domicilié [Adresse 1] et la prestation a été exécutée au [Adresse 4].
Ainsi, le tribunal compétent est celui d’AUCH, s’agissant tant du domicile du défendeur que du lieu d’exécution de la prestation, et le tribunal judiciaire de TOULOUSE est incompétent.
Il convient donc de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire d’AUCH.
L’ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de TOULOUSE ;
SE DESSAISIT de la présente procédure au profit du tribunal judiciaire d’AUCH ;
RAPPELLE que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire d’AUCH, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, Le juge
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