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Tribunal Administratif de Lille, 16 août 2023. 2307263

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307263

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme E A épouse D, représentée par Me Montero, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé à Mme B C le permis de construire n° PC 062 826 22 00087 sur le terrain sis allée des roses, parcelle cadastrée 826 AV21, et de la décision du 13 juin 2023 du même auteur rejetant son recours administratif préalable. Elle soutient que : - il y a présomption d'urgence conformément aux dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme dès lors que la décision contestée accorde un permis de construire dont les travaux préalables de déboisement et de terrassement, susceptibles d'impliquer l'inondation de sa propre parcelle, doivent débuter dès le mois de septembre, ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est établie par : - les non-conformités des pièces du dossier de permis de construire en violation de l'article R. 431-10, c du code de l'urbanisme, la perspective d'intégration étant fausse et les photographies de près et de loin non conformes ; - l'incohérence et la non-conformité du plan de déboisement et des prescriptions paysagères de l'architecte des bâtiments de France et du permis de construire en méconnaissance de l'article R. 425-1 du Code de l'urbanisme, en raison du caractère erroné du nombre d'arbres sur la parcelle et de l'existence d'arbustes comptés comme arbres ; - l'impossibilité technique de réaliser le projet de construction en maintenant tous les arbres conservés et en particulier un pin protégé, - l'absence d'étude concernant le traitement des eaux de pluie en violation de l'article U3 du plan local d'urbanisme. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui est propriétaire d'une villa sise allée des Roses au Touquet-Paris-Plage, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le maire de la commune du Touquet-Paris-Plage a accordé à Mme B C le permis de construire n° PC 062 826 22 00087 sur le terrain sis allée des roses, parcelle cadastrée 826 AV21, voisine de ses propres parcelles, et de la décision du 13 juin 2023 du même auteur rejetant son recours administratif préalable. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A épouse D. Une copie sera adressée pour information au maire de la commune du Touquet-Paris-Plage et à Mme B C. Fait à Lille, le 16 août 2023. Le président du tribunal, juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307263

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