Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/04251
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04251
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/755
Enrôlement : N° RG 23/04251 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HGH
AFFAIRE : M. [Y] [K] (Maître [D] [E] de la SELARL CABINET [D] [E] & ASSOCIES)
C/ Société AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR); Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2019 à [Localité 6], Monsieur [Y] [K] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AIG EUROPE.
En phase amiable, la SA AIG EUROPE lui a alloué une provision de 400 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [I] [W], lequel a déposé son rapport le 16 juin 2021.
Le conseil de Monsieur [Y] [K] a adressé à la SA AIG EUROPE le 08 juillet 2021 une demande indemnitaire et soutient ne pas avoir été destinataire d’une quelconque offre de la part de l’assureur, qui justifie pour sa part lui avoir notifié une offre par lettre recommandée du 15 décembre 2021 dont l’avis de réception est revenu avec la mention “défaut d’accès ou d’adressage”.
Par actes d’huissier signifiés le 28 mars 2023, Monsieur [Y] [K] a fait assigner devant ce tribunal la SA AIG EUROPE aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, Monsieur [Y] [K] sollicite du tribunal de :
- condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme totale de 8.142 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 176 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 486 euros,
- souffrances endurées : 4.500 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 2.000 euros,
- frais d’assistance à expertise : 980 euros,
- condamner la SA AIG EUROPE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la SA AIG EUROPE demande au tribunal, au visa de l’article L211-9 du code des assurances et de l’article 56 du code de procédure civile, de :
- juger qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [K],
- limiter son indemnisation à l’offre émise à hauteur de 5.724,20 euros et décomposée comme suit:
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 143 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 421,40 euros,
- souffrances endurées : 3.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 1.580 euros,
- frais d’assistance à expertise : 980 euros (attente justificatif valable),
Provision à déduire : 400 euros,
- débouter Monsieur [Y] [K] de toutes autres demandes,
- ne pas ordonner l’exécution provisoire,
- laisser la charge des dépens au demandeur.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas - mais ne formule pas de prétentions sur les préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
A l’audience de plaidoiries du 11 juillet 2024, l’affaire a dû être renvoyée d’office par le tribunal au 09 mai 2025.
Lors de l'audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA AIG EUROPE, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [Y] [K] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 21 octobre 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’examen médico-légal, sont imputables à l’accident du 21 octobre 2019 les lésions initialement constatées, soit un traumatisme du rachis cervical et du rachis lombaire.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 21 avril 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 octobre 2019 au 11 novembre 2019,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 12 novembre 2019 au 21 avril 2020,
- des souffrances endurées de 2/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [K], âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] communique la note d’honoraires du Docteur [M], qui l’a assisté à l’examen médico-légal pour un montant total de 980 euros.
La SA AIG EUROPE accepte de prendre en charge ces frais dans leur principe mais affirme rester dans l’attente d’un justificatif valable faisant état de leur réglement effectif.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [Y] [K] justifie des frais demeurés à sa charge.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur du montant demandé, soit 980 euros.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour proposée à bon droit, en se limitant toutefois aux montants demandés, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 22 jours
176 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 162 jours
486 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [W] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [Y] [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu de l’état séquellaire algofonctionnel du rachis cervical et lombaire imputable à l’accident, ce taux a été fixé à 1% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [Y] [K] était âgé de 40 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.600 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 400 euros en phase amiable.
RÉCAPITULATIF
- frais divers (assistance à expertise) 980 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1.600 euros
TOTAL 7.242 euros
PROVISION À DÉDUIRE 400 euros
SOLDE DÛ 6.842 euros
La SA AIG EUROPE sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 octobre 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [Y] [K] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre dont l’assureur justifie de la notification mais insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, il convient en outre de condamner la SA AIG EUROPE à lui payer une indemnité titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de limiter à 1.500 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [K], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
- frais divers (assistance à expertise) 980 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 176 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 486 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 1.600 euros
TOTAL 7.242 euros
PROVISION À DÉDUIRE 400 euros
SOLDE DÛ 6.842 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [Y] [K] , en deniers ou quittances, la somme totale de 6.842 euros (six mille huit cent quarante-deux euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 octobre 2019, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AIG EUROPE à payer à Monsieur [Y] [K] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AIG EUROPE aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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