Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02357 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICVY
YRD/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
20 mai 2021
RG :21/00583
[B]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
S.A.S. [8]
Grosse délivrée le 09 MAI 2023 à :
- Me GAUTIER
- Me IMBERT-GARGIULO
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 20 Mai 2021, N°21/00583
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le 12 Novembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assistée par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [F] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 mai 2015, Mme [E] [B], salariée de la société [8], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail qui mentionnait : ' Mme [E] [B] installait la décoration dans le magasin pour la fête des mères. Elle s'est plantée un crochet dans le pouce de la main droite. '
Le certificat médical initial établi le 20 mai 2015 par le docteur [K] faisait état d'une 'phlegmon de la gaine des fléchisseurs au pouce droit'.
La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a informé la société [8] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [E] [B] le 19 mai 2015.
L'état de santé de Mme [E] [B] a été déclaré consolidé au 17 décembre 2016 et un taux d'incapacité permanente partielle de 16% lui a été octroyé.
Par courrier du 23 mars 2017, Mme [E] [B] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure constaté par un procès-verbal de non-conciliation établi le 19 juin 2017, Mme [E] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux mêmes fins.
Par jugement du 20 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a:
- débouté Mme [E] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [8],
- condamné Mme [E] [B], partie perdante, à payer les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 17 juin 2021, Mme [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [E] [B] demande à la cour de :
- juger recevable et bien-fondé son appel,
- rejeter les conclusions, fins et prétentions de la société [8],
- reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon date du 20 mai 2021 en ce qu'il a :
* débouté Mme [E] [B] de l'intégralité de ses demandes,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [8],
* condamné Mme [E] [B], partie perdante, à payer les entiers dépens de l'instance.
Dès lors, et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
- juger qu'elle a été victime d'une faute inexcusable de son employeur,
En conséquence,
- fixer à son maximum la majoration de rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qui plaira tendant à l'évaluation des- préjudices personnels non indemnisés dans le cadre de la législation sur les accidents de travail, avec pour mission de :
* se faire communiquer par la demanderesse tous documents utiles à sa mission,
* entendre contradictoirement les parties, leurs Conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties:
* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont elle a été victime),
* rechercher l'état médical de la demanderesse avant l'acte critiqué,
* procéder à l'examen clinique de la demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident de travail dont elle a été victime,
* recueillir ses doléances en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
* décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette- hypothèse, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et ses doléances,
* analyser dans une discussion précise et synthétique 1'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, elle a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
*si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (avant consolidation et après consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l''importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l`échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit (avant consolidation et après consolidation),
* dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement (avant consolidation et après consolidation),
* donner un avis sur la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle,
* évaluer et chiffrer le préjudice d'assistance par tierce personne avant consolidation ou guérison et après consolidation,
*évaluer et chiffrer les dépenses de santé actuelles et futures,
* donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice d'agrément, en précisant s'il est temporaire ou définitif et l'évaluer (avant consolidation et après consolidation),
* évaluer et chiffrer les frais d'adaptation d'un véhicule et frais d'aménagement d'un logement (avant consolidation et après consolidation),
* dire que 1'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements- hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
* dire que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
- enjoindre la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse de faire l'avance de l'intégralité des frais inhérents à la mesure expertale, à charge pour elle de se retourner contre l'employeur,
- condamner l'employeur au versement d'une provision de 30 000 euros (trente mille euros) à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis,
- condamner la société [8] à lui payer à la somme de 3 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'accident trouve sa cause première dans le fait que son employeur lui a ordonné d'effectuer une tâche ne relevant pas de son contrat de travail et dans des conditions ne garantissant pas sa sécurité,
- selon l'article R. 4323-58 du code du travail, les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et permettant également l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques,
- selon l'article R. 4323-59 du code du travail, la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail peut être assurée par diverses protections collectives, soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente,
- de surcroît, l'article R. 4323-63 du code du travail, interdit d'utiliser des échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail,
- la société [8] n'a jamais mis en place un dispositif permettant un travail en hauteur sécurisé en fournissant qu'un simple escabeau ménager,
- si la décoration du rayon entrait dans les attributions de son poste, ce qu'elle conteste, son employeur devait lui fournir les moyens d'assurer1' effectivité de cette mission en tout sécurité.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [8], demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [E] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [E] [B] de sa demande d'expertise partant du principe qu'elle n'a pas vocation à suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve,
- débouter Mme [E] [B] de sa demande de provision pour un montant de 30 000 euros
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter l'expertise à l'évaluation des seuls préjudices prouvés, tels que définis et visés notamment aux articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale à l'exclusion de ceux dont l'indemnisation est déjà couverte par le livre iv du code de la sécurité sociale :
- refuser les chefs de missions d'expertise tendant à
* apprécier le déficit fonctionnel actuel en le comparant avec le déficit antérieur,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire lorsque la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles,
* préciser le taux de l'incapacité permanente partielle,
* évaluer et chiffrer le préjudice d'assistance par tierce personne,
* évaluer et chiffrer les dépenses de santé actuelle et futures,
* fixer la perte de chance et ou la diminution de possibilité de promotion professionnelle.
* débouter Mme [E] [B] de sa demande de provision pour un montant de 30 000 euros,
En tout état de cause
- condamner Mme [E] [B] à verser à la SAS [8] une somme de de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la mise en valeur des rayons ont toujours fait parties intégrantes des missions dévolues à un conseiller de vente,
- le travail en hauteur n'est pas la cause de l'accident du travail lequel a été causé par une mauvaise manipulation effectuée par Mme [E] [B],
- Mme [E] [B] a été informée de l'interdiction de monter sur un escabeau ou d'effectuer tout travail en hauteur,
- selon l'article R. 4323-63 du code du travail, un escabeau peut être utilisé dès lors que le risque est faible et qu'il s'agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables,
- notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :
* la date de consolidation,
* le taux d'IPP,
* le déficit fonctionnement permanent,
* les pertes de gains professionnels actuels,
* plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :
° les dépenses de santé future et actuelle,
° les pertes de gains professionnels actuels,
° l'assistance d'une tierce personne,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du 'référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel' habituellement retenu par les diverses cour d'appel,
- dire et juger qu'elle sera tenue d'en faire l'avance à la victime,
- au visa de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui verser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable de l'employeur commise par lui,
- en tout état de causes, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique :
- s'en remettre à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
- s'en remettre à la sagesse de la cour quant au montant de l'indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur,
- qu'il appartient à l'employeur de lui reverser l'ensemble des sommes qu'elle a avancées au titre de la faute inexcusable commise par lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la demande de faute inexcusable de la société [8] dans l'accident de travail dont Mme [E] [B] a été victime le 19 mai 2015:
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient en outre au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société [8] le 20 mai 2015 que Mme [E] [B] a été victime d'un accident du travail du travail le 19 mai 2015 alors qu'elle ' installait la décoration dans le magasin pour le fête des mères' et qu'un 'crochet est entré dans son pouce'.
Or, si Mme [E] [B] soutient que cet accident a eu lieu alors qu'elle a été déséquilibrée de l'escabeau ménager sur lequel elle se trouvait et que l'absence de consigne de sécurité relative à l'utilisation de ce matériel constitue une faute inexcusable imputable à son employeur, force est de constater qu'il n'existe qu'un seul témoin de cet accident qui atteste formellement que 'à aucun moment Mme [E] [B] a été déséquilibrée ou trébuchée ou tombée'.
Il s'en déduit que les circonstances de l'accident du travail dont a été victime Mme [E] [B] le 19 mai 2015 demeurent indéterminées, la causalité entre l'implication d'un escabeau manager et l'atteinte diagnostiquée à Mme [E] [B] le 20 mai 2015 n'étant pas démontrée en l'espèce.
Il en résulte que Mme [E] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur a commis une faute inexcusable dans la survenue de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 mai 2015.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Mme [E] [B], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [E] [B] à payer à la société [8] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 20 mai 2021,
Déboute Mme [E] [B] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [E] [B] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne Mme [E] [B] à payer à la SAS [8] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT