Cour de cassation, 30 mai 1989. 87-19.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.065
Date de décision :
30 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1987) que la société Bretagne photogravure a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le matériel qui lui avait été vendu par la société Crossfield Electronics France (la société Crossfield) ; que celle-ci a revendiqué ce matériel sur le fondement de l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur qui se prévaut d'une clause de réserve de propriété doit établir que l'acquéreur en avait eu connaissance au plus tard au moment de la livraison ; qu'en déduisant de l'attestation délivrée par le vendeur, c'est-à-dire d'un document émanant du demandeur, que les conditions générales incluant la clause litigieuse, mais non datées, avaient été signées le 8 décembre 1984 avant la livraison du matériel ultérieurement revendiqué, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors que, d'autre part, la seule comparaison des signatures de plusieurs documents ne peut suffire à conférer une date effective au document non daté ; qu'en se fondant essentiellement sur ladite comparaison afin de décider que les conditions générales de vente, qui comportaient la clause litigieuse, avaient été signées dès le 8 décembre 1984 par la société Bretagne photogravure, l'arrêt attaqué n'a ainsi pas donné de base légale, à sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu, par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de la cause et sans méconnaître les règles relatives à l'administration de la preuve, que le représentant de la société Bretagne photogravure avait, plusieurs mois avant la livraison, apposé sa signature sur l'offre de vente de la société Crossfield ainsi que sur le document portant conditions générales de vente, lesquelles faisaient apparaître une clause de réserve de propriété ; qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la clause litigieuse remplissait les conditions requises pour que la revendication puisse être accueillie malgré l'ouverture de la procédure collective, dès lors, que, stipulée par écrit par le vendeur et proposée à l'acheteur, elle avait été acceptée par ce dernier par l'exécution du contrat en connaissance de cause, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi
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