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Cour administrative d'appel de Paris, 14 décembre 2022. 22PA04579

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04579

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 3 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2212723 du 7 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A représenté par Me Güner, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212723 du 7 juillet 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 3 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a été notifié à M. A le 7 juillet 2022 par lettre recommandée avec avis de réception signé le 11 juillet 2022, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête d'appel de M. A, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2022, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Par ailleurs, M. A n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel de sorte que ce délai n'a pu être prolongé. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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