Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01189
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01189
Date de décision :
8 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01189 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJC7
N° de Minute : 1201
Ordonnance du mardi 08 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [P]
né le 30 Décembre 2000 à [Localité 2] COTE IVOIRE
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 juillet 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée mise à disposition au greffe de la cour d'appel le mardi 08 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05 juillet 2025 à 16h19 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [P] ;
Vu l'appel interjeté par Maître COCQUEREZ Hubert venant au soutien des intérêts de M. [S] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2025 à 12h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [P], né le 30 décembre 2000 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 juillet 2025 notifié à 18h30, pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 juillet 2025 à 16h19, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [P] du 7 juillet 2025 à 12h00 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, de prononcer la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de :
- l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, et de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation,
- sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, et d l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, étant ajouté que l'administration a motivé le placement en rétention administrative également sur le fait que l'intéressé a indiqué qu'il ne voulait pas quitter la France, qu'il a donc clairement exprimer son intention de ne pas exécuter l'acte d'éloignement.
Les moyens doivent être rejetés;
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [4]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, si l'intéressé a remis son passeport en cours de validité aux autorités, et qu'il justifie en cause d'appel d'un hébergement depuis le 18 juin 2024 au [Adresse 1] à [Localité 3] auprès de l'accueil fraternel roubaisien, il ne dispose d'aucune ressources pour assurer les frais de retour, et il a clairement mentionné lors de son audition par les services de police sa volonté de se maintenir en France, ce qu'il a réitéré lors de l'audience d'appel. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01189 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJC7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 juillet 2025 :
- M. [S] [P]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [P]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [P] le mardi 08 juillet 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 08 juillet 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 08 juillet 2025
N° RG 25/01189 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJC7
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