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Cour d'appel, 26 juin 2025. 24/00239

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00239

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE Chambre Civile Ordonnance n° 47 /2025 N° RG 24/00239 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKCK Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00106 ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 26 Juin 2025 Monsieur [D] [Y] [Adresse 7] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Alex marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE APPELANT S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE Agence de Jarry : [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE INTIME Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 09 janvier 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 13 mars 2025 prorogé au 26 juin 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte du 31 mai 2024, Monsieur [D] [Y] relevait appel du jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constatait la déchéance du terme du contrat de location avec option d'achat du 31 août 2023 - Prononçait la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels dus à la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, - Condamnait Monsieur [D] [Y] à payer à SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, au titre du solde du contrat du 16 septembre 2022 la somme de 63'446,71 €, - Disait que cette somme ne produira pas d'intérêts, - Disait que la valeur vénale, à dire d'expert du véhicule loué, viendra en déduction de la somme due, - Déboutait la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE de sa demande indemnité de procédure. Le 15 juillet 2024, en l'absence de constitution de l'intimé, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, dans le mois de l'avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 13 août 2024 avec ses premières conclusions. Le 6 septembre 2024, la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE se constituait. Le 9 novembre 2024, la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, déposait ses premières conclusions. Par avis du 23 octobre 2024, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties sur la recevabilité de l'appel en absence de dépôt de conclusions par l'appelant. Aucune partie n'a présenté d'observation. Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : ' À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.' M. [Y] relevait appel du jugement le 31 mai 2024 de sorte qu'il se devait de déposer ses premières conclusions au plus tard le lundi 2 septembre 2024. Dés lors, est caduc l'appel de M. [Y] qui ne justifie pas du dépôt de ses conclusions dans les trois mois de son appel. Succombant, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS La présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe Constate l'absence de dépôt de conclusions dans les trois mois de l'appel, Constate la caducité de l'appel de M. [D] [Y], Condamne M. [D] [Y] aux entiers dépens et autorise Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière. Le Greffier La Présidente de chambre chargée de la mise en état Hélène PETRO Aurore BLUM

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