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Cour de cassation, 06 juin 1989. 87-11.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.361

Date de décision :

6 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant à Hôtel de la Falaise, Dielette (Manche), Flamanville, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société en nom collectif LEROY et Cie, dont le siège social est à Cherbourg (Manche), 4, place Notre-Dame du Voeu, 2°/ des établissements Jacques X..., société anonyme dont le siège est à Tourlaville (Manche), rue des Métiers, zone industrielle, 3°/ de Monsieur Z..., ès qualités de syndic, dmeurant ..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de M. Y... et de la société HOTEL DE LA FALAISE, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Curti, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 4 décembre 1986) de l'avoir mis en règlement judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 en sa qualité de président de la société anonyme Hôtel de la Falaise (la société), mise précédemment en règlement judiciaire alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les dispositions de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont pas applicables au dirigeant d'une personne morale fictive ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, après avoir relevé que la société était une société fictive, les juges du fond ont violé le texte précité ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la société avait acquis son fonds de commerce pour un montant de 100 000 francs, qu'il était demeuré propriétaire des murs moyennant un loyer payable par la société et que cette dernière, ainsi que lui-même, avaient chacun pour leur part contracté des emprunts à l'effet de financer les travaux de reconstruction ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, dont il ressortait que le patrimoine de la société et celui de M. Y... n'étaient pas confondus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, de troisième part, la cour d'appel n'a pas recherché si le financement par la société des travaux de reconstruction de l'immeuble dont il était propriétaire n'avaient pas été faits dans l'intérêt de la société, locataire des lieux et propriétaire du fonds de commerce qui y était exploité ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'a pas exclusivement financé par un emprunt personnel de M. Y... auprès du Crédit foncier de France ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 et alors que, de cinquième part, la cour d'appel ne pouvait caractériser, de la part de M. Y..., la poursuite caractérisée par la perception mensuelle d'une rémunération de 5 000 francs sans s'expliquer si le fait que la société ne payait pas ses loyers à M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y... a fait financer par la société, qui n'avait été qu'une société de façade, les dépenses afférentes à son logement personnel ainsi que la reconstruction d'un immeuble lui appartenant et donné en location à la société et avait, enfin, poursuivi l'exploitation de celle-ci, malgré une situation financière désastreuse, ce qui lui avait permis de recevoir une rémunération ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que M. Y... avait disposé "des biens sociaux comme des siens propres et poursuivi abusivement dans son intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiement de la personne morale, peu important que celle-ci n'ait pas payé les loyers, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen, pris en ses diverses branches, est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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