Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-16.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.234
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ciments Lafarge, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1994 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ciments Lafarge, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 28 mars 1994, le président du tribunal de grande instance de Bayonne a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de deux sociétés cimentières Silos de Bayonne et Ciments Lafarge, dans les bureaux de deux cadres de la filiale Calcia des ciments français, dans les locaux professionnels d'un détective privé et dans ses trois véhicules en vue de rechercher la preuve des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l'article 7, par les points 1 et 2 de l'article 8, par les articles 17 et 31 de l'ordonnance précitée sur le marché de la fourniture, dans la région Aquitaine, de ciments aux entreprises produisant du béton prêt à l'emploi;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Ciments Lafarge fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les pièges jointes à la requête présentée par M. Saur aux fins d'être autorisé à pratiquer des perquisitions et saisies dans les locaux de la société Ciments Lafarge ne figurent pas au dossier de la Cour de Cassation, ainsi qu'il devrait en être en application des articles 727 et 729 du nouveau Code de procédure civile; que cette dernière n'est pas, par suite, en mesure de s'assurer tant de la licéité de ces pièces que de la conformité du contrôle exercé par le président du tribunal de grande instance de Bayonne en application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des textes susvisés; alors, d'autre part, qu'en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la société Ciments Lafarge a droit à être informée de la nature et de la cause des présomptions qui ont été relevées contre elle afin d'autoriser la visite de ses locaux et doit disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; qu'en l'occurrence, le dossier ouvert par le greffe du tribunal de grande instance de Bayonne (article 727 du nouveau Code de procédure civile) et transmis au greffe de la Cour de Cassation (article 729 du nouveau Code de procédure civile) ne contient ni la demande d'enquête du ministre de l'Economie du 15 mars 1994, ni les 22 pièces prétendument jointes à la requête soumise au juge par M. Saur et sur le fondement desquelles les opérations de visite et de saisie ont été autorisées; que, dès lors, la société Ciments Lafarge n'est pas en mesure de contester la violation de son domicile dans le cadre d'un procès équitable, en violation des dispositions de l'article 6 de la convention susvisée; alors, en outre, que le recours contre la décision d'autorisation de visite domiciliaire constitue, en lui-même, une instance dans le cadre de laquelle le principe du contradictoire doit jouer, au moins après que la visite ait été effectuée, de sorte que viole l'article 48, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui renvoie implicitement aux articles 586 et 587 du Code de procédure pénale la juridiction qui s'abstient, en application des textes susvisés, de constituer le dossier officiel et de l'adresser à la Cour de Cassation;
Mais attendu que l'ordonnance attaquée échappe en elle-même aux griefs formulés au moyen susvisé, lesquels ne concernent que la communication ultérieure des pièces produites par l'Administration ;
qu'en effet, d'un côté, en ce qu'ils sont relatifs à la "constitution du dossier officiel" destiné à être "adressé à la Cour de Cassation", ces griefs concernent des diligences administratives qui relèvent de l'organisation du service judiciaire; que, d'un autre côté, s'agissant des critiques émises quant à l'absence de communication des pièces, il appartient à la partie demanderesse au pourvoi, si les pièces litigieuses ne se trouvent pas au greffe de la juridiction, de mettre en demeure l'Administration, qui avait obtenu l'autorisation de visite en cause, de lui communiquer lesdites pièces de manière à permettre l'exercice de son droit et, en particulier, d'élaborer les moyens à l'appui de son pourvoi; que le moyen, pris en ses diverses branches, n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Ciments Lafarge fait, de plus, grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, d'une part, que seul le ministre a qualité pour agir en justice et qu'il ressort des termes de l'ordonnance rendue que le juge a été, en l'occurrence, saisi par M. Saur, directeur régional à Bordeaux, chef de la Brigade interrégionale d'enquête Aquitaine-Limousin-Midi-Pyrénées, agissant en son nom propre ;
qu'en faisant droit à une telle requête, l'ordonnance attaquée a violé les articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 117 du nouveau Code de procédure civile; qu'il en est d'autant plus ainsi que la demande d'enquête désignant M. Saur pour agir en justice et obtenir l'autorisation litigieuse ne lui donne pas pouvoir de représenter le ministre, mais l'invite à agir en son nom personnel, ce qui caractérise une complète et illégale latitude attribuée à ce fonctionnaire; alors, d'autre part et subsidiairement, qu'à supposer que la demande d'enquête du 15 mars 1994 ait eu pour objet d'organiser la représentation du ministre en justice en la confiant à M. Saur, elle caractériserait une subdélégation illégale, à défaut d'arrêté nominatif pris par le ministre au profit de M. Saur, de sorte qu'en statuant comme il a fait, le juge-délégué a violé ensemble l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et les décrets n° 47-233 du 23 janvier 1947 et n° 87-390 du 15 juin 1987; et alors, en tout état de cause, que les mesures qui interviennent sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement doivent être sollicitées par un avocat ou un officier ministériel légalement habilité, de sorte qu'en faisant droit à la demande d'autorisation présentée par M. Saur, le juge a violé les articles 812 et 813 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que la demande d'enquête n'implique pas que le ministre ait abandonné au délégataire ou au mandataire l'ensemble de ses pouvoirs; que l'ordonnance a relevé que M. Saur avait été désigné par le ministre chargé de l'Economie pour présenter la requête aux juridictions de l'ordre judiciaire;
Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 813 du nouveau Code de procédure civile relatives à la présentation des requêtes par ministère d'avocat ou d'officier public ou ministériel ne sont pas applicables aux ordonnances de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Ciments Lafarge fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors qu'en ne vérifiant pas si M. Saur était expressément et nominativement habilité à procéder lui-même aux enquêtes nécessaires à l'application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le président qui lui délivre personnellement cette autorisation dans le dispositif viole l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Mais attendu que, si afin de satisfaire aux prescriptions de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les fonctionnaires désignés pour procéder aux visites domiciliaires doivent être choisis parmi les enquêteurs habilités, une telle exigence ne concerne pas le chef de service sous l'autorité administrative duquel ils sont placés et dont le rôle n'est pas de procéder lui-même aux opérations de visite susvisées; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Ciments Lafarge fait, de plus, grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le caractère autonome des poursuites pénales du délit prévu par l'article 17 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'oppose à ce que l'Administration économique, hors de toute commission rogatoire du juge d'instruction qui, selon les constatations de l'ordonnance, serait déjà saisi, se saisisse d'une enquête concernant les agissements personnels des personnes physiques susceptibles d'être impliquées dans les pratiques prohibées par les articles 7 et 8 et que, si la transmission de faits entrant dans le champ d'application de l'article 17 est prévue entre les autorités économiques et le procureur de la République, l'inverse n'est nullement autorisé, de sorte que c'est par un flagrant détournement de procédure, en violation des textes susvisés qu'après avoir constaté que l'enquête de la Police judiciaire n'avait pas eu de suite et que la plainte avait été retirée, que le président a autorisé la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à reprendre l'instruction pour caractériser le délit de l'article 17 à l'encontre de diverses personnes; et alors, d'autre part, que l'autorisation donnée aux fonctionnaires de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de procéder à des visites domiciliaires
ayant pour objet de permettre la qualification d'infractions pénales à l'encontre de personnes physiques, hors de tout contrôle du Parquet et du juge d'instruction, élude les garanties fondamentales de la défense telles qu'elles résultent notamment des articles 18, 75, 76, 92 du Code de procédure pénale et 45, alinéa 3, de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Mais attendu que les procédures sanctionnant les infractions aux règles édictées par l'ordonnance du 1er décembre 1986 sont indépendantes les unes des autres; que l'Administration requérante n'a commis aucun détournement de procédure en choisissant d'enquêter sur des faits ayant fait l'objet d'un dépôt de plainte et de recourir au moyen d'investigation ouvert par l'article 48 de ladite ordonnance; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Ciments Lafarge fait, au surplus, grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors que ne caractérise pas, ni ne permet de présumer une pratique anticoncurrentielle, mais révèle au contraire une pratique purement concurrentielle le fait pour les sociétés Ciments Lafarge et Ciments français d'accorder à leurs clients d'importantes réductions tarifaires afin de faire face à l'arrivée sur le marché d'un nouveau concurrent pratiquant des prix plus bas que les leurs; que, dès lors, en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 7, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986;
Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyens de preuve du bien-fondé des agissements; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le sixième moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées, alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 28 mars 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Bayonne;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le directeur général de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-seize.
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