Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/936
N° RG 24/00933 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPE3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 Septembre à 17h30
Nous S. DESJARDIN, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2024 à 17H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [T] [M]
né le 15 Octobre 2001 à [Localité 1] (MAROC) (..)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 12 septembre 2024 à 17 h 31 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13 septembre 2024 à 11h00, assistée de I. ANGER, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE lors de la mise à disposition, et en présence de [U][J], juriste assistante, avec l'accord des parties avons entendu :
Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant X se disant [T] [M], non comparant,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [P][F] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 septembre 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de monsieur X de disant [M] [T] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 10 septembre 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par monsieur X de disant [M] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2024 à 17 heures 31, soutenu oralement à l'audience par son conseil en son absence, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il soulève l'irrégularité de la procédure in limine litis et sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- l'irrecevabilité de la requête et de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- l'insuffisance des diligences de l'administration et le défaut de perspective d'éloignement.
L'incident a été joint au fond.
Vu la non comparaison de monsieur X de disant [M] [T], régulièrement convoqué qui a été placé en isolement sanitaire au centre de rétention administrative ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Il résulte des éléments du dossiers que l'appelant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 6 mois, prononcée par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 27 juin 2024, notifié le même jour à 11 heures 40.
Le 27 août suivant, il était admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique en raison d'une anorexie avec mise en jeu de son pronostic vital. Il était mis fin à cette mesure sur décision médicale le 6 septembre 2024. Le même jour, monsieur [T] faisait l'objet d'un placement en rétention administrative sur décision du préfet de l'Hérault, en date du 5 septembre.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'appelant soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que cette dernière n'est pas accompagnée des justificatifs médicaux ni de l'avis du médecin justifiant le placement et le maintien à l'isolement sanitaire de monsieur [T], ainsi que la justification de la levée de la mesure d'isolement sanitaire.
Il souligne, en second lieu, que le registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA actualisé aurait dû être produit.
Il soulève enfin que l'absence d'horodatage sur la décision de levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte fait grief en ce que l'absence de cette mention ne lui permet pas de contrôler le laps de temps écoulé entre la fin de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et la mesure de rétention administrative.
En l'espèce, il ressort des dispositions du code de la santé publique que les mesures d'hospitalisations sous contraintes sont levées dès qu'un psychiatre de l'établissement certifie que les conditions de l'hospitalisation ne sont plus réunies. Le code de la santé publique ne prévoit pas la nécessité que cette décision médicale soit horodatée. Il ne peut donc être fait grief à l'administration de ne pas produire une mention sur un document médical dont elle n'est pas l'auteur et pour des mentions qui ne sont pas prévues pars les textes.
C'est en outre à bon droit que le premier juge a relevé que le secret médical exclut que l'autorité administrative soit destinataire des éléments médicaux ayant présidé à la mesure d'hospitalisation sous contrainte puis à sa main levée.
Enfin, le registre fourni au dossier devant le juge des libertés et de la détention de première instance, comporte toutes les pièces nécessaires à la connaissance du placement en rétention et comporte effectivement la mention de la mise à l'isolement sanitaire de monsieur [T].
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur la légalité externe de la décision
Correspond à un principe général du droit de l'Union européenne le droit pour toute personne d'être entendu de manière utile et effective avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts.
Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il avait pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
En l'espèce, l'appelant a pu être entendu par les services de police sur sa situation personnelle et administrative le 26 juin 2024.
L'absence d'audition préalable au placement en rétention qui répond à un objectif général tendant à prévenir tout risque de fuite et garantir la mise à exécution de la mesure d'éloignement constitue une restriction admissible dans la mesure où l'intéressé a pu faire valoir, à bref délai, par la voie de son conseil, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Par ailleurs, s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative, il convient de relever que l'article L.741-6 CESADA exige une décision écrite et motivée.
A ce stade, le contrôle du juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, la décision du préfet de l'Hérault du 6 septembre 2024 comporte effectivement les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Sur la légalité interne de la décision
En application de l'article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne tient pas compte de l'état de santé de monsieur [T] qui ressort tant de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il a fait l'objet que de l'isolement sanitaire en cours.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En l'espèce, l'état de santé de monsieur [T] était parfaitement connu des services de la préfecture. C'est d'ailleurs à la demande du représentant de l'Etat que ce dernier a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Cette mesure a été levée par les médecins, seuls habilités à y mettre fin en opportunité, et après avoir constaté que son état de santé ne justifiait plus la mesure de contrainte. C'est dans ces conditions que l'autorité préfectorale a pu, en l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, ordonné son placement en rétention.
L'argument inopérant sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires le 1er juillet 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire et les a relancées le 29 juillet et le 8 août pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières. Elle a renouvelé ses démarches le 8 septembre 2024.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Joignons l'incident au fond,
Rejetons les exceptions de nullités,
Déclarons recevable l'appel interjeté par monsieur X se disant [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 11 septembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [T] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE S. DESJARDIN
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