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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-16.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.657

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Z..., née Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (Chambres réunies), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bézard, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 1988) que Mme Z..., qui avait acquis un fonds de commerce de M. X..., a assigné ce dernier pour concurrence déloyale en lui reprochant de s'être fait embaucher comme salarié par une entreprise concurrente voisine, en violation d'une clause de l'acte de vente par laquelle il s'était interdit pour cinq ans de s'intéresser à un fonds de commerce semblable dans un rayon de dix kilomètres du fonds vendu ; que la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, a retenu que M. X... avait contrevenu à la clause de non-concurrence qu'il avait souscrite mais n'a accordé à Mme Z... que des dommages-intérêts pour préjudice moral, en l'absence de preuve d'un préjudice économique ; Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges du fond ayant reconnu par ailleurs que M. X..., après avoir violé la clause de non-concurrence de l'acte de vente et méconnu l'article 1625 du Code civil en entrant au service d'un concurrent de Mme Z... devaient rechercher si, en apportant la clientèle cédée à Mme Z... à une entreprise concurrente et en rabattant les clients sur celle-ci, ainsi que le soutenait Mme Z... dans ses conclusions, M. X... n'avait pas occasionné à Mme Z... un manque à gagner constitutif d'un préjudice économique donnant ouverture à réparation, faute de quoi ils ont violé l'article 1147 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Z... soutenant "que c'est ainsi que les mois d'avril et mai 1985 ont donc été particulièrement difficiles au niveau du chiffre d'affaires", violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, en outre, le tribunal avait constaté une perte du chiffre d'affaires dans des motifs non déniés par la cour d'appel, et alors enfin qu'en se bornant, pour l'année 1986, à relever l'absence de pièces comptables tandis que la preuve du préjudice subi par Mme Z... à raison des agissements déloyaux de son vendeur pouvait être fournie par tous moyens, la cour d'appel a violé les règles de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuves qui lui étaient soumis, a retenu que Mme Z... ne démontrait pas que les activités de M. X... au sein de l'entreprise concurrente étaient à l'origine du préjudice qu'elle alléguait ; qu'ainsi, sans méconnaître l'objet du litige, elle a procédé aux recherches prétendument omises ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-22 | Jurisprudence Berlioz