Cour de cassation, 10 novembre 1993. 89-45.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.246
Date de décision :
10 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Renée X..., née Fouillant, demeurant ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1989), M. Y... a déclaré aux organismes sociaux avoir engagé Mme X..., en qualité d'employée de maison, à compter du 1er juin 1985 ;
qu'elle a été licenciée le 8 octobre 1986 ; que, prétendant qu'elle avait été, en réalité, salariée depuis le mois de janvier 1983, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire ; que la cour d'appel a dit que le contrat de travail avait été conclu le 15 janvier 1983, et que Mme X... avait droit à un rappel de salaire depuis cette date ;
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, un contrat de travail suppose établis un accord sur les modalités de la tâche et de la rémunération, ainsi qu'un lien de subordination ; qu'en ne recherchant pas les conditions de fait dans lesquelles Mme X... exerçait son activité de 1983 à 1985, aux fins de déterminer si les rapports entre M. Y... et Mme X... ne s'expliquaient pas par une simple entraide, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... qui insistaient sur ce que Mme X... n'avait jamais réclamé une rémunération quelconque de 1983 à1985, ce qui excluait tout contrat de travail ; que les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait avancer que les annonces insérées par M. Y..., en 1983, 1984 et 1985, pour engager une femme de ménage, faisaient suite aux relations difficiles entre les parties, en ne relevant sur ce point qu'un incident survenu en avril 1985 et sans constater la réalité d'autres incidents antérieurs, que l'arrêt attaqué ne répond pas encore à ce sujet aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend, sous couvert de griefs non fondés, qu'à remettre en cause les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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