Cour d'appel, 26 juin 2025. 25/00635
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00635
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMVW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
Mme [C] [V] [N]
née le 25 Juillet 1979 à [Localité 1] AU CONGO
de nationalité congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressée ;
Vu le recours de Mme [C] [V] [N] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressée dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 12h29 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [C] [V] [N] ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT -RHIN interjeté par courriel du 25 juin 2025 à 08h08 contre l'ordonnance ayant remis Mme [C] [V] [N] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 24 juin 2025 à 17h03 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 25 juin 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [C] [V] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
-M. JAKUBOWSKI , substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
- Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- Mme [C] [V] [N], intimée, assistée de Me CARRIERE, présent lors du prononcé de la décision;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00632 et N°RG 25/00635 sous le numéro RG 25/00635
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Aucun appel incident n'a été formé par Mme [C] [V] [N] à l'encontre de la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025 à 12h29 qui a rejeté le recours qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L 814-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative compétente, les services de police et les unités gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu.
L'article L 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs qu' en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité , ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, le juge de première instance a fait droit le 24 juin 2025 à l'exception de procédure qui avait été soulevée par le conseil de Mme [C] [V] [N] et il a ordonné sa remise en liberté au motif qu'il n'était pas établi que le récépissé visé à l'article L 814-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui avait été délivré alors qu'elle avait remis son passeport aux services de police au cours de la mesure de retenue dont elle a fait l'objet.
Le ministère public et la préfecture du Haut-Rhin produisent à hauteur de cour le récépissé qui faisait défaut et qui est daté du 18 juin 2025.
Les dispositions de l'article L 814-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été respectées et conformément à l'article L 743-12 de ce même code, la procédure est ainsi régularisée.
En conséquence, l'ordonnance du 24 juin 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz est infirmée.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par la préfecture du Haut-Rhin.
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, Mme [C] [V] [N] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mars 2025, qui lui a été notifiée le 2 avril 2025, et qui est exécutoire dans la mesure où le délai d'un mois qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français est expiré.
Mme [C] [V] [N] est sans activité professionnelle, elle ne dispose pas d'un lieu d'hébergement stable et personnel puisqu'elle déclare résider chez sa s'ur et elle est opposée à tout retour en République démocratique du Congo.
Ses garanties de représentation étant ainsi insuffisantes, il convient de faire droit à la demande du préfet du Haut-Rhin et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de Mme [C] [V] [N] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00632 et N°RG 25/00635 sous le numéro RG 25/00635;
DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [C] [V] [N];
CONSTATONS que Mme [C] [V] [N] n'a pas formé d'appel incident à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz qui a rejeté le 24 juin 2025 à 12h29 le recours qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêté portant placement en rétention administrative;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 juin 2025 à 12h29;
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception de procédure soulevée par le conseil de Mme [C] [V] [N];
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [C] [V] [N] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 23 juin 2025 inclus jusqu'au 18 juillet 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 26 juin 2025 à 15h35
La greffière, Le président,
N° RG 25/00635 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMVW
M. LE PREFET DU HAUT RHIN contre Mme [C] [V] [N]
Ordonnnance notifiée le 26 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son conseil, Mme [C] [V] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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