Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04176 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHJQ
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [R] [K]
se disant née le 8 novembre 2003 à [Localité 5] en Guinée
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/290 du 04/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAMBRAI)
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 08 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Janvier 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Janvier 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 18 octobre 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Douai a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 22 septembre 2021 par Madame [R] [K], se disant née le 8 novembre 2003 à [Localité 6], [Localité 5] (Guinée), en application de l’article 21-12 du Code civil, au motif d’une légalisation non conforme.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2022, Mme [R] [K] a fait assigner Madame le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lille pour voir juger qu’elle est de nationalité française.
Récépissé en a été délivré par le ministère de la justice.
Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 09 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 8 octobre 2024 prise à juge rapporteur. Elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, Mme [K] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 18, 20-1, 31-2, 47 et suivants du Code Civil,
CONSTATER l’illégalité de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française du 18 octobre 2021 ;
CONSTATER que Madame [K] [R] remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil pour acquérir la nationalité française ;
En conséquence,
ORDONNER l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Madame [K] [R] en date du 22 septembre 2021 ;
DIRE que Madame [K] [R] est française ;
ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
CONDAMNER l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la légalisation contestée est régulière, soutenant qu’il ne fait aucun doute que [E] [X] a qualité pour effectuer les légalisations malgré l’absence de sceau. Elle soutient ensuite que le jugement est suffisamment motivé, rappelant l’interdiction de révision des jugements étrangers. Enfin, elle soutient que l’erreur de l’acte de naissance relativement au prénom de son père est purement matérielle qui ne saurait remettre en cause la validité de l’acte.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 26 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :
DIRE que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
JUGER que Madame [R] [K], se disant née le 8 novembre 2003 à [Localité 6], [Localité 5] (Guinée), n’est pas française ;
REJETER le surplus des demandes de Madame [R] [K] ;
ORDONNER la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que la légalisation des actes versés aux débats n’est pas régulière, en ce qu’il n'est pas possible en l'état de vérifier que Mme [E] [X] a qualité pour effectuer la légalisation de pièces d'état civil guinéenne, faute de présence d'un sceau de l'ambassade de Guinée en France, l’attestation complémentaire, antérieure, étant insuffisante ; que le jugement supplétif est insuffisamment motivé ; qu’enfin, il existe des discordances entre le jugement supplétif et l’acte de naissance qui aurait été établi sur le fondement du jugement, en sorte que l’état civil de la requérante n’est pas certain.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [R] [K], se disant née le 8 novembre 2003 à [Localité 6], [Localité 5] en Guinée de sa demande d’enregistrement de sa demande de nationalité française ;
DIT que Madame [R] [K], se disant née le 8 novembre 2003 à [Localité 6], [Localité 5] en Guinée n’est pas française ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [K];
DEBOUTE Madame [R] [K] de toutes ses demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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