Texte intégral
[Y] [J]
C/
[H] [W]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01343 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZSR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/01057
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (71)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (71)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le conseil de M. [Y] [J] expose les faits suivants :
'Le 02 novembre 2017, vers 11h00, alors qu'il se rendait à la déchèterie communale de [Localité 5], Monsieur [Y] [J] suivant un véhicule RENAULT Kangoo gris qui allait au même endroit que lui.
A l'arrivée et à l'entrée de la déchèterie et après avoir vidé sa remorque de déchets verts, Monsieur [Y] [J] a été pris à partie par le conducteur du véhicule RENAULT Kangoo gris qui s'est arrêté à côté de lui.
Le conducteur l'a agressé verbalement sans descendre de son habitacle en le traitant de « pauvre con » et autres insultes.
Celui-ci est parti et accompagné d'un jeune homme qui s'est révélé être le fils lorsque Monsieur [Y] [J] a pris une photo de la plaque d'immatriculation du véhicule de son père.
Monsieur [W] s'est alors rendu à la portière du véhicule de Monsieur [Y] [J] et violemment l'a serré au cou en passant par la vitre ouverte du véhicule.
Parallèlement, il le tenait plaqué dans son véhicule à l'aide de son autre main et par son pull.
Il a demandé à Monsieur [J] de supprimer la photo de la voiture de son père ou alors il lui « casserait la gueule », il était très énervé et violent.
La seule manoeuvre qu'a pu faire Monsieur [J] et moteur tournant d'accélérer pour tenter de se dégager de l'emprise de Monsieur [W], ce qu'il a fait et ce qui a entraîné le lâcher prise par celui-ci du serrage de cou tout en essayant de retenir Monsieur [J] par le pull. Mais le véhicule avançant, Monsieur [J] a pu totalement se dégager.'
M. [Y] [J] a déposé plainte contre M. [H] [W], plainte classée sans suite le 11 janvier 2018, au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée.
Par assignation du 11 février 2019, M. [Y] [J] a saisi le tribunal d'instance de Mâcon d'une action dirigée contre M. [H] [W], fondée sur l'article 1242 du code civil, tendant à la réparation de ses préjudices physique, psychologique, moral et matériel. Il demandait essentiellement le paiement de provisions indemnitaires et l'organisation d'une expertise médicale.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [Y] [J] aux dépens de l'instance et à payer à M. [H] [W] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré en substance que M. [Y] [J] n'établissait pas la matérialité de l'agression qu'il décrit comme étant à l'origine des préjudices dont il demande réparation.
Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [Y] [J] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées le 4 novembre 2022, M. [Y] [J] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé.
- infirmer le jugement dont appel,
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 1242 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [W] à lui payer une somme provisionnelle de 3 000 euros en réparation de son préjudice physique, psychologique et moral, et une somme de 800 euros au titre de son préjudice matériel 'par' la détérioration de son téléphone portable,
- ordonner une expertise aux frais avancés de M. [H] [W] afin de déterminer les séquelles 'dont il est atteint et ressent' encore à la suite de son agression,
- dire et juger que M. [H] [W] devra justifier et donner les raisons pour lesquelles il a communiqué la pièce numéro 7 qui apparemment n'a aucune raison d'être dans ce dossier.
- condamner M. [H] [W] :
. à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Florian Louard, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, notifiées le 30 août 2022, M. [H] [W] demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise.
En conséquence,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, comme non fondées.
Y ajoutant,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Géraldine Gras-Comtet, sur son affirmation de droit.
La clôture a été prononcée le 10 novembre 2022.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour considère que dès lors que l'appelant ne demande pas que la pièce n°7 du dossier de M. [W] soit écartée des débats, elle n'est saisie d'aucune demande relative à cette pièce constituée de conclusions prises au soutien de M. [J] en première instance.
Il ressort des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile que chaque partie doit prouver les faits utiles au succès de ses prétentions.
En l'espèce, il appartient donc à M. [J] d'établir en premier lieu qu'il a été victime d'une agression commise par M. [W], alors que ce dernier conteste l'avoir frappé et insulté.
Les seuls éléments qu'il produit à cette fin sont les suivants, étant observé qu'il ne communique pas l'enquête de gendarmerie réalisée suite à sa plainte et que toutes les autres pièces sont relatives aux préjudices qu'il allègue :
- deux documents datés du 25 novembre 2017 émanant de ses parents qui relatent ce qu'il leur a raconté en rentrant à leur domicile commun
- une attestation sur l'honneur d'une autre personne, datée du 7 novembre 2017, qui indique :
. l'avoir reçu chez elle le 2 novembre 2017 à 12h40,
. ne pas l'avoir trouvé 'comme d'habitude' et avoir remarqué qu'il était 'rouge au niveau du cou' et en état de choc,
. avoir recueilli ses explications quant à son agression,
. que 'les faits de son agression sont véridiques car il ne ment pas',
- une attestation sur l'honneur datée du 10 juillet 2021 d'une personne demeurant en Savoie, affirmant avoir été présent à la déchèterie de [Localité 5] le jour et à l'heure des faits dont il a été témoin. Cette personne précise qu'elle a répondu à un appel à témoins diffusé via internet par M. [J].
Seul ce dernier document peut corroborer les faits dénoncés par M. [J], dont ni ses parents, ni la personne l'ayant reçu à son domicile n'ont été témoins.
Or, l'attestation sur l'honneur, produite en pièce 9 du dossier de l'appelant, ne respecte aucune des formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. Son auteur n'indique notamment pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et qu'il a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Surtout son auteur n'a pas précisé les liens qu'il entretient avec M. [J], tels qu'ils sont révélés par la pièce 9 du dossier de l'intimé, intitulée 'Extrait des réseaux sociaux de M. [J]' et qu'ils ne sont pas démentis par l'appelant. Ces éléments ne rendent pas ce témoignage irrecevable mais conduisent la cour à le considérer avec circonspection.
Sur le fond, alors que M. [J] a indiqué à plusieurs reprises qu'il se trouvait, ainsi que son agresseur, à proximité des déchets verts, le témoin précise s'être trouvé côté gravats, soit ainsi que cela ressort de la photographie produite par l'intimé, à plus de 50 mètres de ce dernier. Cette circonstance décrédibilise le fait que le témoin ait pu entendre distinctement les paroles échangées et voir de manière précise les circonstances de l'agression telles qu'il les mentionne dans son attestation.
Il s'ensuit que M. [J] ne rapporte pas la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions et n'est pas fondé à engager la responsabilité civile délictuelle de M. [W].
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté toutes ses demandes
Conformémment à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens de première instance et de mettre à sa charge les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de M. [W].
Les conditions d'application ne sont réunies qu'en faveur de M. [W], auquel la cour alloue en sus de la somme de 400 euros obtenue en première instance, une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [J] aux entiers dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître Géraldine Gras-Comtet et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [J] à M. [H] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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