Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11553 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3ZN
Ordonnance du juge de la mise en état
du 23 Mai 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 MAI 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 22/11553 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W3ZN
N° de Minute : 24/00294
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES- BENCHETRIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
Madame [Y] [F] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, la SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES- BENCHETRIT, avocat vocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
DEMANDEURS
C/
La SCCV [Localité 5] BOISSIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
En présence de l’auditrice de justice : Madame [B] [R]
DÉBATS :
Audience publique du 22 Avril 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 novembre 2022, M. [M] et Mme [F] épouse [M] ont fait assigner la SCCV [Localité 5] Boissière devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2024, la SCCV [Localité 5] Boissière demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable en leur action indemnitaire les époux [M] ;
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros au profit de la SCCV [Localité 5]- Boissière pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles ;
- les condamner aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 février 2024, M. [M] et Mme [F] épouse [M] demandent au juge de la mise en état de :
- débouter la SCCV [Localité 5] Boissière de son incident ;
- condamner la SCCV [Localité 5] Boissière à payer à M. [M] et Mme [F] épouse [M] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCCV [Localité 5] Boissière aux dépens de l’incident.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 22 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état ne peut être saisi de demandes visant à trancher le litige au fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence matérielle telle que définie aux articles 780 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de statuer sur les demandes tendant à voir débouter les prétentions adverses, qui peuvent seulement être déclarées irrecevables si une fin de non-recevoir est opposée.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 2049 et 2052 du code civil que la transaction ne fait obstacle à l’introduction ou la poursuite entre les parties d’une action en justice que sur le même objet, à savoir les différends expressément ou tacitement compris dans l’accord.
En l’espèce, suivant acte authentique reçu le 31 mars 2022, la SCCV [Localité 5]-Boissière a consenti à M. [M] et Mme [F] épouse [M] une dation de locaux en copropriété en l’état futur d’achèvement, la livraison devant intervenir au plus tard le 15 avril 2022.
Parallèlement, un protocole d’accord a été conclu, le 31 mars 2022, entre les consorts [M] et la SCCV [Localité 5]-Boissière, ayant abouti au versement d’une somme forfaire de 30 000 euros en dédommagement de divers préjudices.
Il sera d’abord relevé que la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation d’instance ou d’action » n’est nullement requise par la loi pour la validité d’un accord transactionnel.
Il résulte de l’article 2 du protocole d’accord que : « En contrepartie de l’indemnité transactionnelle, l’acquéreur s’estime parfaitement rempli de ses droits et prétention concernant les faits sus-énoncés, et renonce expressément irrévocablement à toute réclamation et action et instance de quelque nature que ce soit qui pourrait résulter des relations ayant existées entre les parties et dont les faits rappelés à l’exposé préalable serait l’objet de la cause ou l’occasion ».
Il se déduit de la lettre claire et non équivoque de cette clause que M. [M] et Mme [F] épouse [M] ont renoncé à toute action portant sur l’ensemble des faits rappelés à l’exposé préalable.
Ledit exposé préalable mentionne « la non réalisation de l’extraction » et « la réalisation d’un décaissé de la dalle de 13 cm au lieu de 7 cm » mais également le fait que « la livraison des biens vendus interviendra au plus tard le 15 avril 2022. Cependant l’acquéreur requiert une livraison le 1er avril 2022 à 14h00 au plus tard. »
Ainsi, une lecture combinée du protocole d’accord transactionnel et de l’acte de vente du 31 mars 2022, signés le même jour alors qu’un premier acte de vente avait été conclu le 20 novembre 2018, conduit à considérer que le retard est bien entré dans le champ contractuel du premier, mais seulement pour la période comprise entre le 1er avril et le 15 avril 2022.
Or, au fond, M. [M] et Mme [F] sollicitent l’indemnisation du retard enregistré entre la date de livraison initialement prévue par l’acte signé le 20 novembre 2018, soit le 31 mars 2021, et la date de livraison effective, soit le 1er avril 2022, qui n’est nullement mentionnée dans l’accord transactionnel.
Il en résulte que la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose transigée soulevée par la SCCV [Localité 5] Boissière ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions en demande, à défaut clôture et fixation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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