Cour de cassation, 24 février 1998. 97-41.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-41.348
Date de décision :
24 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Morin, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, au profit de Mme Clarisse X..., demeurant 21 Grandvilliers, 45330 Mainvilliers, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu que la société Etablissements Morin a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 16 janvier 1997 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, statuant notamment sur la demande de Mme X... en rectification de la mention sur l'attestation Assedic du motif de la rupture des relations contractuelles, a condamné l'employeur à lui délivrer une nouvelle attestation portant la mention "fin de contrat à durée déterminée" ;
Attendu cependant que ce chef de demande étant indéterminé et ne pouvant s'assimiler à la simple remise de l'attestation Assedic, l'ordonnance était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi formé contre cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Morin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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