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Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-12.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.450

Date de décision :

16 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre), au profit de Mme Anne Y... née X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... née X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Colmar, 5 décembre 1988) a retenu, par une appréciation souveraine, que l'occupation et l'exploitation par l'épouse, du fond de commerce de coiffure installé dans l'immeuble appartenant au mari, avaient été décidées par les époux, dans l'intérêt du ménage, et que les fruits produits sur ce fonds étaient affectés à la "gestion du ménage" ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune indemnité d'occupation n'était due ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, de sorte que les griefs énoncés par le moyen, qui sont inopérants, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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