Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 12 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/06336 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3QYA
AFFAIRE : M. [L], [O] [B]( Me Marlène YOUCHENKO)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] [B]
né le 27 Octobre 2004 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine, domicilié : chez Monsieur [E] [B], [Adresse 1]
représenté par Me Marlène YOUCHENKO, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, en son parquet - [Adresse 2]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
[L] [O] [B] né le 27 octobre 2004 à [Localité 3] (Maroc) a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 octobre 2022 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, à raison de son recueil par son oncle paternel [E] [B], de nationalité française.
Le 20 décembre 2022, il s’est vu opposer un refus d’enregistrement par le directeur des services de greffe juduciaires du Tribunal judiciaire de Tarascon, au motif que la kafala étant adoulaire, elle ne pouvait être assimilée à une décision de justice au sens de l’article 21-12 du Code civil, et que cette kafala était datée du 12 janvier 2022 de sorte qu’il s’était écoulé moins de trois ans entre la kafala et la déclaration de nationalité.
Par acte en date du 14 juin 2023, [L] [O] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de la nationalité francaise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
- constater qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le Tribunal judiciaire de Tarascon sur le fondement de l'article 21-12 1° du Code civil,
- juger non avenu le refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française opposé par décision 20 décembre 2022 du directeur des services du greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Tarascon,
- juger qu’il remplit l’ensemble des conditions posées au terme des dispositions de l'article 21-12 1° du Code civil,
- ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 20 octobre 2022,
- ordonner la remise au requérant de la copie de sa déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement en application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 26-4 du Code civil,
- juger qu’il est français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit le 20 octobre 2022,
- ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil,
- condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laisser les dépens de l’instance à la charge du Trésor.
Il soutient que son oncle l’a recueilli et élevé depuis octobre 2019, que sa kafala, prononcée par le juge, a été homologuée par jugement du Tribunal de première instance de Taza du 16 février 2022, après examen du dossier, ce qui équivaut à une kafala judiciaire; qu’il justifie de manière certaine de son état civil; que le Procureur ne vise aucun texte du droit marocain précisant que la qualité d’officier d’état civil ne peut être également déléguée aux secrétaires d’état civil; qu’il justifie résider en France depuis plus de trois ans pour y être scolarisé depuis le 14 octobre 2019, et avoir été élevé par son oncle paternel, ressortissant français, depuis plus de trois ans, ce dernier ayant été naturalisé par décret du 29 mai 2016; qu’enfin, il justifie avoir été confié par décision de justice à son oncle durant sa minorité; qu’aucune disposition n’impose que l’acte de recueil soit antérieur à l’arrivée du mineur en France ou qu’il ne date de plus de trois années au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française; que l’acte de kafala initial n’est pas une kafala adoulaire dans la mesure où l’acte de kafala initial du 12 janvier 2022 a été prononcé par un juge-cadi de la section notariale du tribunal de première instance de Taza; qu’il résulte du jugement du 16 février 2022 du Tribunal de première instance de Taza que le juge civil marocain ne s’est pas contenté d’homologuer la kafala adoulaire en attestant de sa régularité formelle mais qu’il a bien examiné et instruit les conditions de fond du recueil et ce, en exigeant des preuves du recueil, en se voyant communiquer l’intégralité du dossier, en entendant les parties, en fixant deux audiences de procédure et en recueillant l’avis du Procureur, et dès lors, la décision de judiciaire ordonnant le recueil s'est substituée à l'acte de recueil légal.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, le Procureur de la République demande au Tribunal de :
- dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
-débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
-constater son extranéité,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil.
Il soutient que l’état civil du demandeur n’est pas certain, ni sa minorité au jour de la souscription de la déclaration de nationalité; que la kafala du 12 janvier 2022 ne peut être considéré comme une “décision de justice de recueil” au sens de l’article 21-12 du Code civil; qu’en effet, la circulaire du ministère de la justice du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France distingue entre la kafala marocaine et la kafala algérienne et indique que ne constituent pas des décisions judiciaires de recueil pouvant être prises en considération pour la recevabilité de la déclaration la kafala adoulaire au Maroc, dressée par un adoul (équivalent du notaire), même si elle est homologuée; qu’en tout état de cause, ces homologations sont intervenues le 12 janvier 2022 et le 16 février 2022, alors que l’intéressé a souscrit sa déclaration de nationalité le 20 octobre 2022, et dès lors, le demandeur ne justifie pas avoir, depuis trois ans, été recueilli sur décision de justice.
La procédure a été clôturée à la date du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré.
L’article 30 du Code civil dispose que lorsque l’individu qui revendique la nationalité française n’est pas lui même titulaire d’un certificat de nationalité française, la charge de la preuve de sa nationalité lui incombe.
En l’espèce, [L] [O] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions pour prétendre à la nationalité française.
En application de l’article 21-12 du Code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Le terme «recueilli» signifie seulement que l'enfant étranger a été matériellement et moralement recueilli et élevé par une personne de nationalité française, sans que cette condition impose une rupture totale des liens légaux avec sa famille d'origine.
La loi fixe comme condition que l’enfant soit recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française depuis au moins trois années.
Or en l’espèce, [L] [O] [B] se fonde sur un jugement du 16 février 2022 du juge de la section aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Taza portant homologation judiciaire de l’acte de kafala du 12 janvier 2022 du juge-cadi de la section notariale du tribunal de première instance de Taza indiquant que le demandeur -l’enfant [L] [O] [B]- était confié par décision de justice à son oncle [E] [B] ressortissant franco-marocain.
Dès lors, le demandeur ne justifie pas avoir été recueilli sur décision de justice depuis trois ans par une personne de nationalité française.
Il y a lieu d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Succombant, [L] [O] [B] sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré ;
Déboute [L] [O] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Constate l’extranéité de [L] [O] [B] né le 27 octobre 2004 à [Localité 3] (Maroc);
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne [L] [O] [B] aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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