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Cour administrative d'appel de Versailles, 30 janvier 2024. 23VE00964

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE00964

Date de décision :

30 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé son admission au séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2301157 du 17 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif d'Orléans. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2023, M. A, représenté par Me Alquier, avocat, demande le bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement du préfet d'Indre-et-Loire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes par ailleurs de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () " Aux termes de l'article 10 du décret du 28 décembre 2020 : " I. - L'aide juridictionnelle est maintenue lorsque la personne formule une nouvelle demande dans les cas suivants : / 1° Pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ; () " M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2023 dans le cadre de l'instance qu'il avait introduite devant le tribunal administratif d'Orléans, il y a lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet d'Indre-et-Loire. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet d'Indre-et-Loire, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles le 30 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, P.-L. ALBERTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,

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