Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2023
A l'audience publique du 09 Mai 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/00862 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV4Z du rôle général.
ENTRE :
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 19 janvier 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 Février 2023.
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [R] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR au recours.
COMPARANT en personne.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Mme [T],
- en ses observations : Maître [L].
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 23 Juin 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Mme [C] [T] a eu recours à Maître [R] [L] dans le cadre d'une saisine du juge aux affaires familiales.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Le 18 mars 2022, dans le cadre de ce dossier, Maître [L] a adressé à Mme [T] une facture N°28919 d'un montant de 855 euros HT soit 1 026 euros TTC.
Le 29 septembre 2022, Maître [L] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par Mme la bâtonnière, et notifiée à Mme [T] le 3 février 2023, a :
- taxé le montant des honoraires dus à Me [L] par Mme [T] à la somme de 855 euros HT soit 1 026 euros TTC ;
- ordonné, en conséquence, à Mme [T] de régler ladite somme à Me [L] ;
- condamné Mme [T] aux dépens éventuels ;
- ordonné l'exécution provisoire de ladite ordonnance de taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2023, Mme [T] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière.
Elle soutient pour l'essentiel :
- avoir fourni à Maître [L] un dossier AJ qu'il aurait refusé de traiter ;
- avoir appris par l'intermédiaire de son ex-conjoint que Maître [L] avait procédé à une assignation de celui-ci alors qu'elle avait prévenu son conseil le 21 janvier 2022 qu'il n'était plus nécessaire de poursuivre la procédure devant le juge aux affaires familiales ;
- constester les trois rendez-vous facturés au titre du dossier JAF dans la mesure où elle était dans l'attente d'obtenir un premier entretien avec Maître [L] afin d'aborder ce dossier ;
- n'avoir jamais été destinaire de l'assignation ou de la requête ;
- n'avoir jamais donné l'autorisation à Maître [L] pour effectuer ces diligences.
A l'audience du 9 mai 2023, Mme [N] épouse [T] et Maitre [L] étaient présents.
Mme [T] soutient qu'elle a mandaté Maitre [L] dans le cadre d'une procédure pénale et n'a jamais souhaité engager une procédure devant le Juge aux affaires familiales. Elle ajoute avoir reçu les pièces le matin de l'audience. Elle a souhaité que l'instance soit retenue.
Maître [L] affirme qu'il existait une convention d'honoraires pour la procédure pénale mais que la procédure devant le JAF était urgente pour Mme [T], c'est pourquoi il a déposé la requête après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du Bureau d'aide juridictionnelle. Il ajoute que Mme [T] a souhaité mettre fin à la procédure après avoir reçu un avis défavorable à sa demande d'aide juridictionnelle. Il fait valoir avoir dû se désister de l'instance, sur demande de Mme [T], raison pour laquelle il s'est déplacé à l'audience.
SUR CE,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Mme [T] soutient ne pas avoir mandaté Maître [L] pour la procédure devant le Juge aux affaires familiales d'Amiens et avoir contacté son conseil mi-janvier 2023 à une date non précisée, afin 'd'annuler' le recours pendant devant le JAF.
Les pièces produites aux débats par les deux parties font état d'une saisine de Maître [L] aux fins d'une procédure d'urgence par devant le JAF d'Amiens, ce que Mme [T] reconnait elle-même dans sa lettre lorsqu'elle affirme lui avoir 'demandé un référé du JAF'.
Au vu de la chronologie des faits et des pièces produites aux débats, Mme [T] ne peut sérieusement contester le mandat de Maitre [L], pas plus qu'elle ne peut contester avoir souhaité engager la procédure devant le JAF.
Cependant, dans l'hypothèse où Mme [T] aurait demandé, mi-janvier, à Maitre [L], l'abandon de la procédure, ce dernier avait déjà déposé la requête auprès du JAF et il était indispensable, à cet instant de la procédure, de se désister de sa demande. Dès lors, les diligences réalisées à ce titre sont parfaitement justifiées, notamment son déplacement à l'audience afin de soutenir le désistement.
Par ailleurs, Mme [T] affirme que Maitre [L] lui a refusé le droit à l'AJ, or il convient de rappeler que la demande d'AJ a bien été déposée par Maitre [L] au soutien des intérêts de Mme [T] et que la décision de rejet émane du Bureau d'aide juridictionnelle lui-même, au regard des ressources de la justiciable.
Il convient également de rappeler à Mme [T] que les rendez-vous facturés peuvent être des rendez-vous téléphoniques, pratique qui n'est pas contraire à l'usage de la profession et lesquels apparaissent dans le calendrier produit aux débats par cette dernière. Dès lors, l'argument soulevé au titre d'une absence de rendez-vous au cabinet de Maître [L] ne peut prospérer.
Quant aux arguments de Mme [T] au sujet d'une 'faute' professionnelle commise par Maitre [L], il convient de rappeler que Mme la Première présidente, statuant en matière de taxe, n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité professionnelle du conseil, cet argument relevant de la juridiction de droit commun.
Pour finir, la facture concernant l'affaire JAF n'a, contrairement à ce qu'affirme Mme [T], pas les mêmes références ni le même montant que la facture adressée au titre de la procédure devant le tribunal correctionnel. Cet argument est donc inopérant.
Dès lors, et au vu de tout ce qui précède, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière le 19 janvier 2023.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Mme [T], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Au regard des faits, il convient de rejeter la demande de Maître [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 19 janvier 2023 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens ;
REJETONS la demande de Me [R] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [N] épouse [T] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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