Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 21/07052 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXTD
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dénommé commercialement PARTENORD HABITAT, O.P.H.L.M., prise en la personne de son président
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, en qualité d’assureur dommage ouvrage et couvrant la responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
L’office Public de l’Habitat du Nord, dénommée Partenord Habitat a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier « Le Jardin des Lys » à [Localité 3], projet comprenant 17 maisons individuelles et 19 places de stationnement, en 2013.
Le 30 avril 2013, [M] [V] et [F] [C] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de Partenord Habitat, la propriété d’une maison individuelle située [Adresse 1] à [Localité 3].
Lors des travaux, sont notamment intervenus :
-la SAS Moretti Construction, en charge du lot gros-œuvre / isolation intérieure ;
-la SAS Entreprise Cousin, en charge du lot couverture étanchéité ;
-le BET Projex pour les lots techniques ;
-la société Diagobat pour les études thermiques et acoustiques ;
-la société Qualiconsult pour le contrôle technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
La réception est intervenue avec réserves le 26 novembre 2014.
[M] [V] et [F] [C] se sont plaints que les réserves n’avaient pas été levée dans leur intégralité.
Par assignation en date des 23 et 24 novembre 2015, ils ont assigné Partenord Habitat ainsi que la Mutuelle des Architectes Français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 9 février 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [N] pour y procéder. Par décision du 7 mars 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Diagobat.
Par assignation en date du 8 février 2017, [M] [V] et [F] [C] ont assigné Partenord Habitat et la MAF devant le tribunal judiciaire de Lille. (N°RG 21/7052)
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2020.
Par actes signifiés les 2, 3, 4 et 9 novembre 2022, la MAF a fait assigner en garantie la SAS Entreprise Cousin, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Cousin, la SAS Diagobat, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Diagobat et de la société Projex, la SASU Projex, la SASU Qualiconsult, la compagnie d’assurance Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, la SAS Moretti Construction, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Moretti Construction devant le tribunal judiciaire de Lille. (N°RG 22/7215). La MAF sollicite notamment la jonction de cette action en garantie avec l’instance principale enrôlée sous le N°RG 21/7052.
Par conclusions notifiées le 18 Octobre 2023, [M] [V] et [F] [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 66 et 326 du code de procédure civile, de :
-dire n’y avoir lieu à la jonction de l’instance principale n° 21/07052 avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Lille sous le n° RG 22/07215 ;
-renvoyer l’affaire principale n° 21/07052 à une audience de mise en état ultérieure en vue de sa clôture et sa fixation à plaider ;
-faire injonction à la Mutuelle des Architectes Français de conclure au fond en réplique si elle souhaite le faire, huit jours avant la date prévue pour la clôture de l’instruction ;
-condamner la Mutuelle des Architectes Français au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mutuelle des Architectes Français aux dépens de la présente procédure d’incident.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état au visa de l’article 326 du code de procédure civile, de :
-constater, dire et juger qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état quant à l’opportunité d’ordonner ou pas la jonction des procédures inscrites devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Lille sous les N°RG 21/07052 et N°RG 22/07215,
Dans tous les cas :
-débouter [M] [V] et [F] [C] en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Enfin :
-les condamner aux dépens du présent incident.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2023, Partenord Habitat demande au juge de la mise en état, de:
-constater qu’il s’en rapporte à Justice quant au bien-fondé de la demande de jonction entre les instances 21/07052 et 22/072, formulée par la MAF,
-condamner la MAF aux dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’instance N°RG 21/7052 (anciennement N°RG 17/3156) [M] [V] et [F] [C] sollicitent la condamnation notamment de la MAF. Cependant ce n’est que par assignation en date des 2, 3, 4 et 9 novembre 2022 que la MAF a sollicité la garantie des constructeurs et de leurs assureurs, soit 5 années plus tard.
Dans ces conditions la jonction aurait pour effet de ralentir indûment la mise en état de l’affaire principale et ce même si l’instance a fait l’objet d’un sursis à statuer entre le 24 novembre 2017 et le 23 novembre 2021, d’autant plus qu’il est tout à fait possible de statuer dans un premier temps sur l’affaire principale, avant de statuer dans un second temps sur les appels en garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent la demande de jonction sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
Sur les frais accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de jonction des procédures N°RG 21/7052 et N°RG 22/7215 ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
RENVOYONS l’instance inscrite sous le N°RG 21/7052 à la mise en état du 22 mars 2024 pour conclusions de Maître Ducloy sur le fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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