Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00864
Date de décision :
9 juillet 2025
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09/07/2025
N° RG 25/00864 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4KL
Décision déférée - 27 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13] -21/05037
[N] [S]
C/
[P] [J]
SA ALLIANZ IARD
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°124/2025
***
Le neuf Juillet deux mille vingt cinq, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Katariina VIDAL PRADALIE de l'EURL CABINET VIDAL PRADALIE, avocat au barreau de CASTRES
INTIMES
Monsieur [P] [J]
Exerçant en nom personnel sous le nom commercial YOUNGTIME 31Immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le numéro 817 528 250
Et domicilié en cette qualité [Adresse 6]
[Localité 4]
, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
' débouté Mme [N] [S] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Fiat 500 X et en restitution du prix de vente,
' débouté Mme [N] [S] de ses demandes indemnitaires,
' condamné Mme [S] aux dépens,
' condamné Mme [S] à payer à M. [W] [J] la somme de 2000 € titre des frais irrépétibles et 1500 € à la SA Allianz Iard et aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [S] a formé appel de la décision.
Par avis du 14 mai 2024, les parties étaient informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état.
Par avis du 14 juin 2024, le greffe a demandé à Mme [S] de signifier à M. [W] [J] n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel dans le délai d'un mois.
Mme [S] a procédé à cette signification par acte du 24 juin 2024.
M. [J] a constitué avocat le 10 juillet 2024.
Par ordonnance d'incident du 10 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
' ordonné la radiation de l'affaire,
' dit qu'elle ne pourrait être à nouveau réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 mars 2024 par Mme [N] [S],
' dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [N] [S] aux dépens de l'incident.
Le 11 mars 2025, l'affaire était réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/864.
Par conclusions d'incident du 12 mars 2025, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
' désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira,
' confier à l'expert désigné les missions de:
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
- se rendre au Garage AMK 81 [Adresse 5], ou' est entreposé le véhicule FIAT 500 X immatriculé [Immatriculation 11] ;
- examiner le véhicule et dire si les désordres décrits sont réels ;
- dans l'affirmative, les décrire, en déterminer l'origine et les causes, préciser la date de leur apparition et leur caractère apparent ou caché pour le vendeur et les acquéreurs au jour de la vente ;
- dire si les désordres relevés constituent de simples défectuosités ou des vices graves rendant le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
- fournir toutes indications sur l'existence et l'étendue du préjudice subi par l'acheteur ; ' condamner M. [J] à lui verser 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 17 mars 2025, la SA Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état de :
' rejeter l'injustifiée demande d'expertise formulée par Mme [S],
' la condamner à lui verser 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Mme [S] fait valoir que :
' le 10 janvier 2021 elle a acheté à M. [J] un véhicule Fiat qui le jour même a émis un bruit anormal de claquement et que contacté, le vendeur a indiqué que le bruit provenait des coupelles qui ont été changées le 25 janvier 2021,
' le bruit ayant persisté, elle sollicitait un diagnostic au constructeur Fiat qui le 28 janvier 2021 indiquait que les désordres pouvaient provenir d'une fuite d'huile dans la boîte de vitesse,
' le 26 février 2021, elle faisait procéder au changement des tampons et à une dépose du moteur qui révélait une fuite dans la boîte de vitesse contre-indiquant l'utilisation du véhicule qui est immobilisé depuis le 7 avril 2021,
' l'expertise amiable qui s'est déroulée le 17 juin 2021 a conclu à l'existence d'un vice caché justifiant l'engagement de la présente procédure.
La SA Allianz Iard oppose que:
' Mme [S] ne s'est pas présentée aux opérations d'expertise amiable ni donné l'ordre de démontage du moteur du véhicule, rendant impossible de déterminer avec certitude la cause du sinistre,
' il existe des risques de dépérissement des preuves alors que le véhicule est immobilisé depuis trois années rendant impossible de savoir dans quel état exact il se trouvait lors de l'expertise amiable.
Sur ce
Par application de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Cependant, en application de l'article 146 du même code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence en partie dans l'administration de la preuve.
En vertu de l'article 913-5 9°du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
En l'espèce, le 10 janvier 2021 Mme [S] a acquis un véhicule Fiat auprès de M. [J], assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Dès le 28 janvier 2021, elle a sollicité un diagnostic auprès de la SAS Mondial Park , selon facture qui mentionne « suite au diagnostic le grincement vient du support moteur fuite d'huile à la boîte de vitesse », il était procédé au changement des tampons selon facture du 26 février 2021 de 543,37 € au nom de l'enseigne du vendeur. La facture précisait « prévoir remplacement joint spi entre BV et BT et joint spi de cardan côté
droit ».
Une expertise amiable s'est déroulée le 17 juin 2021 :
' relevant que le contrôle technique réalisé le 25 novembre 2020 n'a révélé aucun désordre excepté la mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard,
' constatant une fuite d'huile importante au niveau de la boîte et l'absence d'anomalie suspecte au niveau de la boîte de vitesses,
' au cours de laquelle l'historique du véhicule a été consulté, ne révélant aucune anomalie suspecte au niveau de la boîte de vitesses,
' concluant à la nécessité d'une dépose de la boîte de transfert ou/et de la boîte de vitesse pour déterminer l'origine de la panne.
Enfin, il résulte du jugement non contesté sur ce point qu'une nouvelle expertise amiable à l'initiative de l'assureur de M. [J] a été organisée le 1er septembre 2021, à laquelle Mme [S] ne s'est pas présentée et que l'expert n'a pu procéder à des investigations en l'absence de la propriétaire qui n'avait pas donné d'ordre de réparation pour les investigations. L'origine des désordres n'a donc pu être recherchée. Le jugement précise que Mme [S] a affirmé ne pas avoir été convoquée mais n'a justifié d'aucune démarche pour relancer les opérations d'expertise ni formalisé de demande d'expertise judiciaire.
Il résulte de ces éléments que le véhicule objet du litige a présenté des désordres très rapidement après son acquisition et que le garagiste auquel Mme [S] s'est adressée ainsi que le premier expert amiable désigné ont constaté une fuite d'huile importante au niveau de la boîte de vitesses.
Ce type de constat est de nature à caractériser un désordre antérieur à l'achat et dont l'importance est susceptible de rendre le véhicule impropre à sa destination.
Dès lors, il convient d'ordonner une expertise aux frais avancés de Mme [S] qui la réclame.
En l'état de l'expertise ordonnée et de la poursuite du dossier à la mise en état, il convient de retenir que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule de marque Fiat modèle 500 X immatriculé DZ- 896-DL, numéro de série ZFA 3340000P321499, et désigne pour y procéder :
M. [O] [H],
Cabinet Mailhe [Adresse 8]
[Localité 3]
Mèl :[Courriel 12]
À défaut :
M. [F] [Z]
Expertise contrôle [Adresse 10]
Mèl: contact@expertise- controle.fr
Avec pour mission
- se rendre sur le lieu où se trouve le véhicule: [Adresse 9],
- dire si les désordres allégués sont établis, les décrire, en rechercher la cause ainsi que les conséquences et plus particulièrement :
- dire:
* s'ils étaient visibles pour un acquéreur non professionnel lors de l'achat,
* s'ils sont antérieurs à la vente,
* s'ils résultent de l'usure normale du véhicule millésime janvier 2016 ayant un kilométrage de 148'154 à l'achat,
- distinguer ces éventuels vices de ceux résultant de l'immobilisation du véhicule et de son entretien,
- indiquer si les désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou s'ils diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l'auraient pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus,
- décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires à effectuer, leur coût et leur délai d'exécution,
- évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres,
- dit que l'expert devra, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Désigne le président de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse pour contrôler l'expertise ordonnée, et dit qu'il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
Dit que l'expert :
- devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
- pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
- devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
- pourra éventuellement, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
- devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
- devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
- devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
- devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe de la cour d'appel de Toulouse troisième chambre dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
- dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
- dit que Mme [N] [S] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 4 000 euros à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Toulouse mentionnant le numéro RG du dossier,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Renvoie l'examen du dossier à la mise en état de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse du 20 janvier 2026 à neuf heures.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
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