Texte intégral
N° RG 23/01550 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLLK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 26 décembre 2018 condamnant M. [M] [L], né le 11 Octobre 2000 à [Localité 2] (MAROC) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 29 avril 2023 de placement en rétention administrative de M. [M] [L] ayant pris effet le 29 avril 2023 à 08 heures 44 ;
Vu la requête du Préfet de la Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 à 14 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er mai 2023 à 08 heures 44 jusqu'au 29 mai 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 mai 2023 à 20 heures 22 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire-Atlantique,
- à Mme Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [H] [J], interprète en langue arabe;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [H] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire-Atlantique et du ministère public ;
Vu la non comparution de M. [M] [L], représenté par Mme Alison JACQUES, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [L] a été placé en rétention administrative le 29 avril 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [M] [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et le défaut de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel.
M. [M] [L] a refusé d'être auditionné.
Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 3 mai 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé
M. [M] [L] expose qu'il présente des douleurs articulaires et musculaires quotidiennes des suites d'un accident, qu'il a sollicité une examen médical à son arrivée au centre de rétention mais il ne lui a pas été prescrit d'examens complémentaires, alors qu'il a besoin de soins qui ne peuvent lui être dispensés en rétention.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, M. [M] [L] n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations et au soutien du caractère de gravité exceptionnelle de son état, étant observé que cet état de santé n'est pas apparu incompatible avec ses différentes incarcérations, et notamment celle du 30 septembre 2022 au 29 avril 2023.
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur les diligences
M. [M] [L] fait valoir qu'il n'est justifié d'aucun routing, que l'administration préfectorale a manque à son obligation de diligence.
Il est toutefois établi en procédure que l'administration a saisi les autorités algériennes d'une demande de reconnaissance le 11 avril 2023 et n'a obtenu une réponse que le 4 mai 2023, de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de ne produire aucun routing.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 mai 2023 à 09 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment