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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-11.839

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.839

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme Emile X... de l'Hoste, demeurant Parc d'Estarac à Prat de Cest (Aude), Bages, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juin 1987 par le président du tribunal de grande instance de Narbonne qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Garaud, avocat des époux X... de L'Hoste, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue en violation des articles R. 7-11-1-1, R. 811-4 et R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 493 et suivants du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales, dès lors que cette ordonnance ne mentionne pas que le président ait été assisté du secrétaire de sa juridiction, ne comporte pas la signature de ce dernier et ne comporte aucune mention d'où l'on puisse induire cette assistance ; Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales n'a pas à être rendue en audience publique et que ni le défaut d'assistance du juge par un secrétaire ni l'absence de signature d'un greffier n'entachent la décision d'irrégularité ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 16-B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux constituant le domicile et le cabinet de M. et Mme X... de L'Hoste, dans les coffres bancaires ouverts au nom de ceux-ci et dans les véhicules leur appartenant, l'ordonnance retient que M. X... de L'Hoste se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les bénéfices et de la taxe sur la valeur ajoutée en dissimulant notamment une partie des recettes réalisées dans le cadre de son activité d'hygiéniste, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures et en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est exigée par la Code général des impôts ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 17 juin 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Narbonne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impots, envers les époux X... de L'Hoste, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Narbonne, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz