Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/15389 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJEL
Ordonnance n° 2024/M221
Monsieur [C] [J]
E.U.R.L. [J] CONSTRUCTION
représentés par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Monsieur [C] [R]
Demandeur à l'incident
représenté par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
M. [C] [R] ayant, par acte du 5 octobre 2023, assigné la société [J] construction et M. [C] [J] en réparation de divers préjudices subis à la suite de la réalisation de travaux de construction, ces derniers ont demandé qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce de Draguignan a :
-débouté la société [J] construction et M. [J] de leur demande d'expertise,
-ordonné la réouverture des débats et fait injonction aux parties de conclure au fond,
-réservé les dépens.
La société [J] construction et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 décembre 2023.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [R] nous a demandé, au visa des articles 150, 544, 545 et 914 du code de procédure civile, de déclarer cet appel irrecevable et de condamner la société [J] construction et M. [J], in solidum, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société [J] construction et M. [J] ont conclu au rejet de ces demandes et à la condamnation de M. [R] leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils invoquent les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile et soutiennent que le jugement déféré est un jugement mixte car le tribunal a tranché leur demande principal qui était la demande d'expertise.
Motifs :
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. (article 544 du code de procédure civile)
Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. (article 545 du code de procédure civile)
Un jugement qui se borne à refuser d'ordonner une expertise ne tranche aucune partie du principal et aucune disposition ne permet l'appel immédiat d'une telle décision. L'appel interjeté par la société [J] construction et M. [J] à l'encontre du jugement du 5 décembre 2023 est donc irrecevable.
Par ces motifs :
Déclarons irrecevable l'appel immédiat formé le 13 décembre 2023 par la société [J] construction et M. [J] à l'encontre du jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société [J] construction et M. [J], in solidum, à payer la somme de 1 800 euros à M. [R] ;
Condamnons la société [J] construction et M. [J] aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 24 octobre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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