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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-18.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.573

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Afsaneh Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de M. Dariush X..., demeurant 600 S, ... 900036 (USA) ci-devant, et actuellement Ben Bast Amin n° 6, Mehr Chabar Shariati, Téhéran (Iran), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., épouse X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996), que le divorce des époux Z... a été prononcé aux torts du mari qui a été condamné au paiement d'une prestation compensatoire et d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'un des deux enfants communs ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel du montant de la prestation destinée à compenser l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déchargé M. X... de toute contribution à l'entretien de sa fille aînée, alors, selon le moyen, qu'en cas de divorce, le parent qui assure, à titre principal, la charge d'un enfant majeur poursuivant ses études peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que le débiteur d'aliment est tenu de donner à ses enfants, en proportion de ses ressources, les moyens de mener à bien leurs études; qu'en l'espèce, pour décharger le père de sa contribution à l'entretien de sa fille Leila, poursuivant ses études en France, la cour d'appel, qui se borne à relever que le père a donné à sa fille Leila un appartement à Téhéran, qui ne produit que peu de revenu locatif mais qui représente un capital dont elle peut disposer pour son entretien, sans établir, tout d'abord, le montant même approximatif de ce capital, et sans vérifier en second lieu s'il permet à l'enfant de couvrir ses besoins et si le capital peut être transféré en France, lieu de résidence de l'enfant et, enfin, sans se prononcer sur le point de savoir si le capital est suffisant eu égard à la fortune importante du père, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 295 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a constaté que la fille aînée des époux Z..., âgée de 21 ans, disposait d'un patrimoine personnel qu'elle pouvait employer pour son entretien, de sorte qu'étant en mesure de subvenir à ses besoins, sa situation n'entrait pas dans les prévisions de l'article 295 du Code civil; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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