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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-40.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.388

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à Tremblay-les-Gonesse, Vaujours (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit : 1°/ de M. X..., pris ès qualités de liquidateur de la société anonyme Eisa, domicilié ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ du GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi qui tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen de cassation, tant dans sa déclaration de pourvoi que dans le mémoire, sous forme de note d'observations, qu'il a ensuite produit, ce mémoire ne faisant état d'aucun texte juridique qui aurait été violé ou faussement appliqué par le jugement attaqué et ne tendant en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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